Avant-propos
L’étude qui suit constitue un résumé du procès pénal italien récemment réformé par le décret législatif 150/2022 (la « réforme Cartabia »), sans aucune prétention de remplacer un manuel spécialisé ou les conseils d’un avocat et donc dans le seul but de simplifier, lors de l’entretien avec la partie assistée, l’explication des principaux instituts et des normes fondamentales.
Le droit pénal italien est divisé en deux parties : d’une part, les normes décrivant les types de crimes codifiés dans le code pénal et la législation spéciale ; d’autre part, les autres normes, contenues dans le code de procédure pénale, qui régissent l’enquête sur les crimes, l’arrestation, l’inculpation, le procès des accusés, etc. jusqu’à la décision finale (acquittement ou condamnation).
Parmi les nombreux principes de droit, trois sont particulièrement importants dans le procès pénal : le premier est que nul ne peut invoquer l’ignorance de la loi pour ne pas la respecter ; le deuxième est la présomption d’innocence jusqu’à la condamnation définitive ; et le troisième, l’accusé ne peut être condamné que s’il est certain, au-delà de tout doute raisonnable, qu’il a commis le crime.
- Le procès pénal italien : généralités
La procédure pénale débute lorsqu’une infraction (en latin “notitia criminis”) est signalée au ministère public par la police judiciaire ou par tout autre moyen (citoyens, presse). Pendant la phase d’enquête préliminaire, la police judiciaire et le procureur de la République mènent une enquête approfondie sur l’infraction. Cette phase se termine par une demande de non-lieu ou de mise en mouvement de l’action publique (article 405 du code pénal). Dans ce dernier cas, le procès s’ouvre contre la personne présumée avoir commis l’infraction, qui peut être précédé de l’audience préliminaire pour les infractions considérées comme plus graves. Si le défendeur ne choisit pas d’être jugé dans le cadre d’une procédure spéciale, il comparaît devant le tribunal pour répondre aux accusations (par le biais d’un contre-interrogatoire) ou, s’il le préfère, il peut garder le silence ou choisir de ne pas comparaître devant le tribunal, en restant absent. Le procès se termine par la condamnation ou l’acquittement du défendeur, selon qu’il est reconnu coupable ou non. Le procureur et le défendeur peuvent, sauf exception, faire appel de cette décision.
La durée des procédures pénales en Italie dépend de nombreux facteurs et ne peut être calculée avec exactitude. La durée moyenne des procédures en première instance est d’environ quatre à cinq ans. Parfois, la durée de la procédure pour les trois niveaux de jugement atteint plus de sept ans et demi (quatre/cinq ans pour le premier niveau, deux ans et plus pour le deuxième niveau et un an au moins pour la Cour de cassation), à tel point que de nombreux procès se terminent par une décision d’irrecevabilité en raison du dépassement des délais maximums dans lesquels les recours doivent être conclus, même si théoriquement le délai de prescription s’est arrêté après le jugement de premier niveau.
2. La phase d’enquête préliminaire
Une fois que le procureur a reçu le rapport d’une infraction, c’est-à-dire la représentation d’un fait, qui peut être rattaché à une infraction spécifique expressément prévue par la loi, il est obligé d’ouvrir l’enquête préliminaire et dispose d’un délai maximum pour le faire :
- six mois (pour les amendes)
- un an (pour les infractions)
- un an et six mois (infractions plus graves et relevant de la criminalité organisée)
Ces délais ne peuvent être prolongés de six mois qu’une seule fois et lorsque “l’enquête est particulièrement complexe”.
Au cours de la phase d’enquête préliminaire, diverses activités sont menées, telles que l’examen de la personne susceptible d’avoir commis l’infraction et l’interrogation des témoins. L’enquête préliminaire peut comporter des inspections, des perquisitions, des saisies, l’interception de conversations ou de communications, l’acquisition de sources de preuves, l’identification de l’accusé, des rapports sommaires sur la personne faisant l’objet de l’enquête, d’autres informations sommaires provenant de personnes susceptibles de rapporter des circonstances utiles à l’enquête et d’autres procédures similaires. L’enquête est confidentielle et ne peut être divulguée (“secret de l’instruction”).
La durée des enquêtes préliminaires, comme indiqué ci-dessus, dépend fortement de leur complexité, de sorte que, dans la pratique, le délai indiqué ci-dessus varie en fonction de l’affaire et de la charge de travail de chaque magistrat. En tout état de cause, dans un délai prévu à l’article 407 bis du code de procédure pénale (généralement trois mois à compter de l’expiration du délai naturel d’instruction prévu à l’article 405, paragraphe 2, du code de procédure pénale), le procureur général engage des poursuites ou demande le classement de l’affaire.
Les reports et les retards sont très fréquents. Pendant cette période, le suspect peut être placé en détention provisoire, ou perdre partiellement sa liberté personnelle, s’il existe de sérieux soupçons à son encontre (article 272 du code de procédure pénale) et au moins une des trois conditions de détention provisoire prévues à l’article 274 du code de procédure pénale (voir le point 6 ci-dessous).
Voici les résultats possibles à la fin de l’enquête :
(a) le procureur peut estimer qu’il n’y a pas de chance raisonnable de condamnation et demander pour cette raison au juge des enquêtes préliminaires de classer l’affaire. Si la personne offensée a demandé à être informée du classement sans suite, le procureur doit lui notifier sa demande. Dans ce cas, la personne offensée peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de la notification (trente pour les infractions plus graves), s’opposer à la demande de non-lieu (pour plus de détails, voir l’article 410 du code de procédure pénale) ;
(b) au contraire, si le procureur estime qu’il existe une probabilité raisonnable de condamnation, il doit signifier au suspect et à son défenseur l’avis de clôture de l’enquête (article 415 bis du code de procédure pénale) et déposer auprès du secrétaire les actes d’enquête réalisés, en les mettant à la disposition de la partie et de son défenseur. Si ce délai expire sans que rien n’ait été demandé, ou si la personne faisant l’objet de l’enquête et/ou son défenseur ne parviennent pas, pour l’instant, à convaincre le procureur qu’ils n’ont rien à voir avec l’infraction, ce dernier peut demander au juge de renvoyer l’affaire en jugement (procédure avec audience préliminaire) ou il peut lui-même renvoyer l’affaire directement en jugement (article 33 et article 550 du code de procédure pénale), c’est-à-dire sans audience préliminaire, dans les seuls cas où l’infraction est considérée par la loi comme étant plus grave.
3. Dénoncer les infractions : dénoncer et poursuivre
En droit italien, la personne offensée et son avocat muni d’une procuration spéciale peuvent déposer un rapport de police, c’est-à-dire une plainte ou une action en justice, dans n’importe quel commissariat de police ou auprès du ministère public. La différence est la suivante :
– la plainte peut également être déposée par une personne étrangère à l’infraction, est réservée aux infractions les plus graves et ne peut être retirée, tandis que la plainte émane toujours de l’auteur de l’infraction, concerne certaines infractions qui ne peuvent être poursuivies qu’à la demande expresse de la victime et peut être retirée jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prise.
La plainte doit être signée personnellement par la personne offensée, bien qu’elle puisse charger son avocat de la déposer. Toutefois, elle peut également être déposée auprès de l’ambassade et des consulats d’Italie.
La plainte doit être déposée dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la personne lésée a eu connaissance de l’infraction, alors qu’aucun délai n’est fixé pour le rapport.
Ce n’est que dans les cas de violence sexuelle qu’un rapport de police peut être déposé dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle l’infraction a été commise.
Un rapport de police, qu’il soit présenté par écrit ou oralement, doit toujours contenir une description de l’incident, de l’auteur (s’il est connu) et des témoins éventuels.
4. Arrestation et détention en tant que mesures provisoires prises par la police
Bien que la Constitution italienne déclare l’inviolabilité de la liberté personnelle (article 13 de la Constitution), il existe certains cas caractérisés par l’urgence dans lesquels une personne peut être privée de liberté sans ordonnance d’un juge. À cet égard, on parle de certaines “mesures provisoires”, qui précèdent l’adoption d’éventuelles “mesures conservatoires” (qui, au contraire, ne peuvent être concrètement appliquées que par le juge dans le cadre d’enquêtes préliminaires). La première de ces mesures est appelée en italien “arresto in flagranza”, lorsque l’on est surpris en train de commettre une infraction volontaire, qu’il s’agisse d’un délit ou d’une tentative.
Par ailleurs, ce type d’arrestation (en latin “in fragrante delicto”) peut être obligatoire lorsqu’il s’agit d’un crime :
(a) d’une peine d’emprisonnement à perpétuité ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée minimale de cinq ans et d’une durée maximale de vingt ans ;
(b) même en dehors de ces cas, la police peut arrêter une personne lorsqu’elle est prise en flagrant délit de certains crimes non négligeables particulièrement alarmants pour la société : agression sexuelle, viol collectif, extorsion, enlèvement, trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes, infractions liées à la criminalité organisée, terrorisme ou subversion (voir l’article 380 du code pénal pour la liste complète).
L‘arrestation en flagrant délit peut être facultative si l’on est surpris en train de commettre un délit intentionnel, commis ou tenté, pour lequel la loi prévoit une peine maximale d’emprisonnement supérieure à trois ans, ou un délit coupable pour lequel la loi prévoit une peine maximale d’emprisonnement non inférieure à cinq ans, ou un autre délit prévu à l’article 381 du code pénal (détournement de fonds, corruption, violence ou menace à l’encontre d’un fonctionnaire public, lésions corporelles, vol, escroquerie, altération d’armes, et bien d’autres pour lesquels il convient de se référer à la liste contenue dans l’article 381 du code pénal). 381 du code de procédure pénale (détournement de fonds, corruption, violence ou menace à l’encontre d’un fonctionnaire public, atteinte à la personne, vol, escroquerie, altération d’armes, et bien d’autres encore dont la liste figure à l’article 381 du code de procédure pénale).
Outre les cas de flagrant délit, la police judiciaire peut également ordonner, pendant la durée de l’enquête, “l’arrestation d’une personne soupçonnée d’un crime” (article 384 du code pénal) d’une personne lorsqu’il existe des indices sérieux de fuite de l’auteur de l’infraction. Toutefois, il doit s’agir d’une infraction plus grave pour laquelle la loi prévoit une peine d’emprisonnement à perpétuité ou une peine d’emprisonnement de deux ans au moins ou de six ans au plus, ou d’une infraction impliquant des armes de guerre et des explosifs. Le fondement de la détention est l’urgence, car il n’est pas possible d’attendre l’action du procureur.
Si la personne n’est pas immédiatement libérée, l’arrestation ou la détention doit être validée, à la demande du procureur, dans les 48 heures et, dans les 48 heures suivantes, le juge doit tenir une audience pour discuter de la mesure de police provisoire.
Lors de l’audience de validation, le juge peut approuver ou rejeter la demande de validation. En outre, si les conditions sont réunies, le juge peut ordonner l’application d’une des mesures de précaution prévues par la loi ou, à titre subsidiaire, ordonner la libération immédiate de la personne arrêtée ou détenue.
5. Mesures conservatoires ordonnées par le juge
Les mesures de précaution sont toutes les mesures de privation ou de restriction des droits d’une personne, adoptées sur la base d’une double condition préalable: des indices sérieux de culpabilité (article 272 du code de procédure pénale) et des exigences de précaution (article 273 du code de procédure pénale). Ces dernières peuvent être de trois types : a) prévenir la pollution des preuves ; b) prévenir le danger de fuite ; c) protéger la communauté.
Parmi les mesures de précaution, les mesures privatives de liberté sont particulièrement importantes car elles excluent ou limitent la liberté personnelle. Elles vont de la détention provisoire (art. 285 du code pénal) ou de l’assignation à résidence (art. 284 du code pénal) à l’interdiction de quitter le territoire national (art. 281 du code pénal). La détention provisoire a une durée maximale de deux, quatre ou six ans, selon l’importance de la peine encourue pour l’infraction poursuivie : deux ans au maximum pour une peine inférieure ou égale à six ans ; quatre ans au maximum pour une peine comprise entre six et vingt ans ; six ans au maximum pour une peine supérieure à vingt ans (y compris la réclusion à perpétuité). En outre, il existe des peines intermédiaires, entre la phase et la phase. Les peines intermédiaires sont également graduées en fonction de la gravité de l’infraction poursuivie.
6. Fin de l’enquête préliminaire et de l’audition préliminaire
Comme indiqué au point 3 ci-dessus, en vertu de l’article 415 bis du code de procédure pénale, le procureur général, avant de conclure l’enquête préliminaire, doit signifier à la personne soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale, ainsi qu’à son avocat, un avis contenant un exposé de l’infraction pénale présumée, l’information que les documents sont déposés au bureau du procureur général et le droit pour le suspect lui-même d’exercer, s’il le souhaite – dans un délai de vingt jours – certains de ses droits : demander à être interrogé, soumettre des déclarations et des documents, demander un complément d’enquête par le procureur général.
S’il n’y a pas de conditions de non-lieu et après expiration du délai prévu à l’article 415 bis du code pénal, le procureur général engage des poursuites pénales, en formulant l’accusation (article 405 du code pénal), par :
(a) la citation directe (voir l’article 33-550 du code de procédure pénale), qui introduit un procès sans audience préliminaire, mais précédé d’une audience de mise en état ;
(b) l’activation d’une procédure spéciale (art. 438 et suivants) comme alternative à la procédure traditionnelle, à la demande de la partie ;
(c) l’acte d’accusation, suivi – dans un bref délai – d’une audience préliminaire.
Si le procureur dépose la demande de renvoi en jugement au greffe du juge de l’enquête préliminaire, il soumet également, avec la demande, le dossier contenant l’acte d’accusation, les documents relatifs à l’enquête effectuée et les procès-verbaux des actes accomplis devant le juge de l’enquête préliminaire.
La demande de procès doit contenir certaines conditions de forme, dont la plus importante est l’énoncé de l’infraction présumée, des circonstances aggravantes, ainsi que l’indication des sources de preuve.
L’accusé peut renoncer à l’audience et demander le jugement immédiat par déclaration faite au moins trois jours avant l’audience. Lors de l’audience préliminaire, le juge vérifie d’abord la régularité de la notification au défendeur (en latin, “vocatio in iudicium”) et, si elle est régulière, ordonne que la procédure se déroule en son absence.
L’accusé, personnellement ou par l’intermédiaire de son avocat, peut demander un procès abrégé, une négociation de plaidoyer ou un procès ou une oblation, lorsque les conditions sont réunies.
L’audience se déroule en chambre du conseil avec la participation nécessaire du procureur et de l’avocat de la défense. Les parties peuvent, si elles le souhaitent, produire des documents.
Au cours de cette audience, il est possible de compléter l’enquête (voir l’article 421 bis) si le juge estime que l’enquête est incomplète, et de compléter les preuves (voir l’article 422 du code de procédure pénale) si le juge estime que les preuves sont décisives aux fins d’un jugement de non-entrée en matière.
En outre, le procureur peut modifier l’acte d’accusation si le fait s’avère différent de celui décrit initialement ou si une infraction connexe (article 12, paragraphe 1, point b)) ou une circonstance aggravante apparaît.
L’audition préliminaire peut être conclue par
– Le « jugement de non poursuite » (article 425 du code de procédure pénale) pour l’une des raisons énoncées dans cet article (il existe une cause qui éteint l’infraction ou pour laquelle l’action pénale n’aurait pas dû être engagée ou ne devrait pas être poursuivie, si le fait n’est pas considéré par la loi comme une infraction pénale ou lorsqu’il s’avère que le fait n’existe pas ou que le défendeur ne l’a pas commis ou que le fait ne constitue pas une infraction pénale ou que la personne n’est pas punissable pour quelque raison que ce soit), ou lorsque, en tout état de cause, un espoir raisonnable de condamnation ne peut pas être formulé. Le jugement est susceptible d’appel de la part du ministère public, sous réserve de quelques exceptions ;
– ou “décret ordonnant le procès” (art. 429 du code de procédure pénale), non motivé, qui ne doit plus être signifié à l’accusé absent ou non présent lors de la lecture de l’ordonnance ;
– ou “jugement de non-lieu pour méconnaissance de l’état d’avancement du procès” (art. 420 quater), contenant un ordre de nouvelle recherche pour une période prédéterminée, après laquelle le jugement ne peut plus être révoqué (à cet égard, il indique le délai de prescription pour chaque infraction). Cette peine est révocable si la police judiciaire retrouve le destinataire de la peine.
7. Jugement/différend
Si les charges ne sont pas écartées à l’issue de l’audience préliminaire, s’il n’y a pas de demande de procédure spéciale, telle qu’un procès abrégé ou une négociation de plaidoyer ou un procès, qui peut également être demandée lors de l’audience préliminaire, l’affaire passe au stade du procès. Le procès a également lieu en cas de jugement immédiat ordonné par le juge des enquêtes préliminaires ou par le juge de l’audience préliminaire, ou en cas de jugement sommaire, ou en cas de citation directe ordonnée par le procureur dans le procès monocratique.
Dans les procès avec audience préliminaire, un délai d’au moins 20 jours doit s’écouler entre le décret ordonnant le procès et l’audience.
Dans les procès par citation directe, un délai d’au moins vingt jours doit s’écouler entre la date de l’ordonnance fixant la poursuite du procès et la date de l’audience de jugement.
Les audiences du procès sont normalement publiques, à moins qu’il n’y ait des exigences spécifiques de confidentialité ou d’ordre public (voir les articles 472 et 473).
L’audience est le cœur du procès : d’abord les questions préliminaires et introductives sont vérifiées et discutées (par exemple sur la compétence, la constitution du dossier pour l’audience, la régularité des convocations etc. etc.) Ensuite, les demandes de preuves sont formulées et admises, puis les témoins de l’accusation sont entendus, le défendeur s’il le demande, les experts et consultants techniques de l’accusation et de la défense, selon la technique du “cross examination” : l’interrogatoire direct est effectué directement par le procureur ou l’avocat qui a demandé l’interrogatoire. Ensuite, le contre-interrogatoire peut être mené par la personne qui n’a pas demandé l’interrogatoire, dans l’ordre indiqué à l’article 496 du code de procédure pénale. La personne qui a demandé l’interrogatoire peut toujours conclure l’interrogatoire en posant d’autres questions (nouvel interrogatoire).
L’interrogatoire de l’accusé a lieu, en règle générale, après l’audition des témoins et des conseillers de l’accusation et avant celle des témoins et des conseillers de la défense, sans préjudice de la possibilité de convenir d’un ordre différent. En outre, le défendeur a toujours le droit de faire des déclarations spontanées, à condition qu’elles soient pertinentes et qu’elles n’entravent pas le procès.
Le juge ne peut à son tour poser des questions “qu’après l’interrogatoire et le contre-interrogatoire” (art. 506 du code de procédure pénale), mais selon une pratique établie, il intervient également pendant l’interrogatoire.
Il est possible pour le parquet de formuler de nouvelles objections en vertu des articles 516 et suivants du code de procédure pénale.
La personne lésée comparaît à la première audience si elle est citée comme témoin du fait qui fait l’objet de la procédure, et peut demander des dommages et intérêts, tant pécuniaires que non pécuniaires, en se constituant partie civile (voir ci-dessous). Les frais de déplacement sont remboursés sur décision du tribunal.
Après l’acquisition des éléments nécessaires à la décision, la discussion a lieu, selon l’ordre établi par l’article 523 du code de procédure pénale. L’accusé, à sa demande, a le droit d’avoir le dernier mot.
Le juge peut admettre de nouvelles preuves si elles sont absolument nécessaires à la décision, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l’une des parties (voir l’article 507 du code de procédure pénale).
Après avoir recueilli toutes les preuves, pris connaissance des documents, une fois que le procureur et les avocats ont plaidé et discuté leurs arguments, le juge se retire dans la salle du conseil pour délibérer.
8. Décision
L’accusé peut être déclaré coupable ou non coupable des charges retenues contre lui.
Une décision pénale se compose de deux parties : le dispositif, qui est lu immédiatement, et la motivation, qui peut être lue en même temps que le dispositif ou après celui-ci dans un délai de 15 jours ou de 90 jours au maximum.
Une décision peut être prise :
- un arrêt de non poursuite (si la poursuite n’aurait pas dû être engagée ou ne devrait pas être poursuivie) ;
(c) la déclaration d’extinction de l’infraction (par exemple en cas d’amnistie, de décès ou de prescription extinctive) ;
(c) un verdict d’acquittement si le défendeur est déclaré non coupable ;
(d) une condamnation si l’accusé est déclaré coupable. “au-delà de tout doute raisonnable” : voir l’article 533 du code de procédure pénale. Cette formule indique que la condamnation n’est possible que lorsqu’il existe une certitude procédurale absolue de la responsabilité du défendeur (Cour de cassation pénale, sect. II, 21 avril 2006, n° 19575 ; Cour de cassation pénale, sect. II, 2 avril 2008, n° 16357).
Dans le jugement, le juge statue également sur la demande de restitution et de dommages-intérêts formulée par la partie civile ainsi que contre le civilement responsable (c’est-à-dire la personne qui, selon le droit civil, est tenue responsable du fait imputé à l’accusé, par exemple la compagnie d’assurance dans le cas d’un accident de la route), lorsqu’il a reconnu sa responsabilité. Une sentence provisoire peut également être rendue en faveur de la partie civile, si celle-ci en fait la demande (article 538 du code de procédure pénale).
Cette décision peut faire l’objet d’un recours d’abord devant la cour d’appel, puis devant la Cour de cassation, dans ce dernier cas uniquement sur les questions de droit qui n’impliquent pas une nouvelle appréciation des faits et uniquement dans les cas prévus à l’article 606 du code de procédure pénale.
9. Recours
Après avoir été reconnu coupable, le défendeur – mais aussi le procureur s’il n’est pas satisfait de la décision – peut faire appel : le premier pour se disculper ou réduire la peine précédente, le second pour obtenir la condamnation du défendeur ou une augmentation de la peine. L’appel est une voie de recours contre les décisions rendues en première instance : la décision de la cour d’appel est une révision de la décision de la juridiction inférieure en ce qui concerne les questions de droit et de fait. En général, le jugement est basé sur le dossier des preuves recueillies lors du procès en première instance, de sorte qu’il n’est pas nécessaire que le défendeur, la partie lésée, les témoins, les experts, etc. comparaissent à nouveau pour être entendus.
À cet égard, le renouvellement de l’enquête préliminaire en appel peut avoir lieu à la demande d’une partie ou d’office, si les conditions requises par l’article 603 du code de procédure pénale sont réunies.
Plus strictement, en cas d’appel par le procureur général de la peine d’acquittement pour des motifs liés à l’appréciation des preuves déclaratives, la réforme de la peine d’acquittement en première instance nécessite, en tout état de cause (article 603, alinéa 3 bis du code de procédure pénale), si ce n’est une simple “motivation renforcée”, le renouvellement de l’instruction, limité aux seuls cas de preuves déclaratives recueillies à l’audience lors du procès en première instance (procès ou procès abrégé avec intégration des preuves).
En appel, il est encore possible, en vertu de l’article 598 du code de procédure pénale, jusqu’à quinze jours avant l’audience, de convenir avec la partie publique de l’acceptation de certains moyens d’appel avec renonciation aux autres moyens et de l’indication à la cour de la peine convenue dans le cas où les motifs de l’accord impliquent une nouvelle détermination de la peine. Le tribunal a tout pouvoir pour apprécier l’adéquation de la sanction et ne pas ratifier un tel accord.
La procédure d’appel se termine par un jugement qui peut être d’irrecevabilité, de réformation ou de confirmation du précédent jugement de première instance, ou d’annulation dans les cas prévus à l’article 604 du code de procédure pénale.
Le recours en cassation n’est prévu que pour les questions de légitimité, puisque les faits – déjà constatés à un niveau antérieur – ne peuvent plus être contestés. Ce type de recours est un recours indéfectible expressément prévu par la Constitution italienne, contre toutes les condamnations affectées par la violation de la loi (art. 111 Const.) et n’est admis que pour les cinq motifs prévus par l’art. 606 du code de procédure pénale. Parmi ces motifs, ceux prévus à la lettre d), “absence de preuves décisives”, qui s’entend comme l’absence de preuves contraires (voir l’article 495 du code de procédure pénale), et à la lettre e), “absence de motifs, motifs contradictoires ou manifestement illogiques”, revêtent une importance particulière. Dans ces cas, les documents dont l’évaluation est demandée doivent être spécifiquement énumérés dans le recours et rendus facilement accessibles avec indication de leur emplacement ou joints directement au recours.
L’arrêt peut être un arrêt d’irrecevabilité du recours parce qu’il a été introduit en dehors des cas autorisés, de rejet, de rectification d’erreur ou d’annulation. L’annulation, à son tour, peut être partielle (si elle n’est prononcée que pour certains “chefs” ou pour certains défendeurs), sans renvoi ou avec renvoi. Dans ce dernier cas, la Cour énonce le principe de droit que le juge du fond doit respecter (voir l’article 627, paragraphe 3, du code de procédure pénale et l’article 173, paragraphe 2, du code de procédure pénale).
10. Procédures spéciales
La loi italienne prévoit plusieurs procédures alternatives au jugement ordinaire.
Trois d’entre eux évitent le procès, la décision du juge se fondant sur les preuves contenues dans le dossier du procureur (jugement sommaire, négociation de plaidoyer, procédure de décret).
Les deux autres vont directement au procès, en sautant les étapes précédentes: l’audience préliminaire (dans le cas d’un procès immédiat) ou l’enquête préliminaire et l’audience préliminaire (dans le cas d’un jugement sommaire).
La dernière procédure spéciale, la suspension de la procédure avec mise à l’épreuve, s’inspire de la mise à l’épreuve anglo-américaine et peut être demandée jusqu’au stade de l’enquête.
(a) Procès abrégé : lors de l’audience préliminaire ou à la suite de la conversion d’une autre procédure spéciale, le défendeur ou son avocat muni d’une procuration spéciale peut toujours demander au tribunal de le juger sur la base des preuves recueillies au stade de l’enquête préliminaire, en renonçant au procès. En cas de condamnation, il obtient une remise de peine d’un tiers. Pour les actes commis après le 27 avril 2019, cette procédure ne peut pas être demandée pour des crimes passibles de la réclusion à perpétuité. Une pratique intéressante consiste à introduire une demande de procès abrégé immédiatement après le dépôt des résultats de l’enquête de la défense. Le juge est tenu d’accepter cette demande, sauf s’il estime ne pas pouvoir statuer en l’état ou s’il décide d’office de compléter les preuves. Le procureur ne peut pas s’y opposer.
L’accusé peut également présenter une demande de procès abrégé, moyennant un complément de preuve. Dans ce cas, le juge n’est toutefois pas obligé d’accepter la demande. Le choix de cette procédure entraîne la sanction de la nullité (à l’exception de la nullité absolue) et de l’inutilité. Le jugement sommaire peut faire l’objet d’un appel. La peine imposée est en outre réduite de 1/6 si elle n’est pas contestée (art. 442, al. 2 bis, code de procédure pénale), ce qui constitue une incitation supplémentaire en faveur du choix de cette procédure.
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b) le plea bargaining (application de la peine à la demande des parties) : il s’agit d’un accord (voir les articles 444 et suivants du code de procédure pénale) entre le prévenu et le procureur sur l’importance de la peine à appliquer et, implicitement, sur l’affirmation de la culpabilité, en vertu duquel une réduction pouvant aller jusqu’à 1/3 de la peine est appliquée après prise en compte des différentes circonstances. Dans les procédures non précédées d’une audience préliminaire, la négociation de plaidoyer peut être demandée avant la déclaration d’ouverture du procès.
Il existe deux types de plea bargaining : le “restreint” pour une peine privative de liberté maximale de 2 ans ; le “étendu” si la peine convenue est supérieure à 2 ans et inférieure à 5 ans (certaines catégories ayant un casier judiciaire grave ne peuvent toutefois pas en bénéficier). Il peut également être demandé lors de l’audience préliminaire ou lors de la conversion d’une autre procédure spéciale. Dans le cas d’une négociation de peine “restreinte” (qui peut être subordonnée à l’octroi d’un sursis), le prévenu est exempté des frais, des peines accessoires (sauf en cas de corruption et de violence sexuelle) ou peut accepter leur application seulement pour une durée déterminée, ainsi que de leurs effets dans d’autres jugements, civils, administratifs et disciplinaires. L’infraction est éteinte si aucune autre infraction de même nature n’est commise, dans un délai de 5 ans pour les crimes et de 2 ans pour les délits. L’accord doit être présenté au juge, qui peut l’accepter ou le refuser. Si le juge accepte l’accord, le jugement devient rapidement définitif. Dans le cas contraire, la décision ne peut être contestée qu’en cassation dans les cas prévus à l’article 448 bis du code de procédure pénale : “le ministère public et le prévenu ne peuvent se pourvoir en cassation contre le jugement que pour des motifs tirés de l’expression de la volonté du prévenu, de l’absence de corrélation entre la demande et le jugement, de la qualification juridique erronée du fait et de l’illégalité de la peine ou de la mesure de sûreté”.
(c) le jugement sommaire : comme le procès immédiat, cette procédure spéciale permet d’éviter l’audience préliminaire, mais dépend entièrement de l’initiative du procureur, lorsque le prévenu a été arrêté en train de commettre un délit ou a fait des aveux ou a quitté le domicile familial (dans le cas prévu à l’article 384 bis du code pénal) et également dans d’autres cas, spécifiquement établis par la loi, y compris les délits relatifs aux armes ou aux explosifs et ceux relatifs à la violence lors d’événements sportifs. Le prévenu, qu’il soit en état d’arrestation ou de détention, ou libre, est cité à comparaître par le procureur qui l’accuse de l’infraction et peut demander un délai, ne dépassant pas dix jours, pour préparer sa défense. Il peut également demander, en lieu et place de cette procédure, à bénéficier d’un procès abrégé ou d’une négociation de peine.
d) procès immédiat : cette procédure permet également de ne pas tenir d’audience préliminaire ou d’audience de mise en état et de mener le procès plus rapidement, à la demande de l’accusé ou du procureur.
L’accusé peut la demander après la notification de l’avis d’audience préliminaire et au plus tard trois jours avant l’audience elle-même. Le procureur général peut la demander dans les 90 jours suivant l’inscription du nom du suspect au registre général des infractions pénales, lorsque les preuves sont claires et que le suspect a été entendu ou ne s’est pas présenté, bien qu’il ait été convoqué pour être interrogé, ou qu’il se trouve en détention provisoire. La formulation de la demande par le procureur général est subordonnée à l’achèvement de la procédure de réexamen, bien qu’il ne soit pas nécessaire d’attendre l’issue d’un éventuel pourvoi en cassation contre la décision de réexamen (voir l’article 309 du code de procédure pénale). Le procès immédiat peut être demandé par le défendeur non seulement avant l’audience préliminaire, mais aussi avec l’opposition au décret de condamnation pénale. Si le juge admet le procès immédiat à la demande du procureur (sans qu’il soit nécessaire de consulter la défense), l’accusé peut, dans un délai de quinze jours, demander un procès abrégé ou une négociation de plaidoyer.
(e) la procédure par décret : il s’agit d’une procédure simplifiée, sans audience préliminaire, ni procès, qui se termine par une décision de condamnation rendue “inaudita altera parte”, c’est-à-dire sans contre-interrogatoire. Cette décision est appelée décret de condamnation pénale et est rendue par le juge des enquêtes préliminaires à la demande du procureur. Le fait que cela se passe sans l’intervention du défendeur est compensé par le fait qu’il peut toutefois, dans un délai raisonnable, former une opposition contre ce décret. Il doit s’agir de poursuites pour des infractions qui peuvent être poursuivies d‘office (expression latine signifiant sans la demande d’une partie) et qui sont punies d’une amende.
Le délai d’opposition à un décret de condamnation pénale est de 15 jours à compter de sa réception. Avec l’opposition, il est possible de demander de procéder au procès immédiat ou au procès abrégé ou à la négociation de plaidoyer ou d’offrir le paiement d’une somme pour obtenir l’extinction du délit (oblazione). L’opposant, également sur proposition du procureur, peut demander la suspension de la procédure avec procès (voir article 464 bis du code pénal). Le décret de condamnation pénale prévoit un certain nombre de mesures incitatives : réduction de la peine, absence de peines accessoires et de frais de procédure, extinction de l’infraction après un certain délai, inefficacité dans les procédures autres que pénales. Enfin, en vertu de l’article 459, paragraphes 1a et 1b, en soumettant un programme à l’UEPE, la peine d’emprisonnement peut être remplacée par un travail d’intérêt général.
(f) la suspension de la procédure avec mise à l’épreuve : il s’agit d’une procédure spéciale incluse dans le code de procédure pénale par la loi 67/2014, qui peut être demandée par le défendeur et qui implique la renonciation au procès ordinaire et la suspension du procès pour une période déterminée, au cours de laquelle le défendeur doit suivre un programme de traitement convenu à l’avance avec l’UEPE (Office externe d’exécution des peines).
Le sursis à statuer peut être demandé lorsque les poursuites sont engagées pour des infractions punies d’une amende seule ou d’une peine d’emprisonnement qui, seule, associée ou alternative à une amende, n’excède pas quatre ans d’emprisonnement, ainsi que lorsque les poursuites sont engagées pour les infractions énumérées à l’alinéa 2 de l’article 550 du code de procédure pénale, c’est-à-dire les infractions pour lesquelles des citations directes à comparaître sont prévues.
La demande, conformément à l’article 464 bis du code de procédure pénale, peut être présentée à l’audience, également sur proposition du procureur général, avec un délai de 20 jours pour présenter officiellement la demande ; à l’audience préliminaire jusqu’à la spécification des conclusions ; en référé avant l’ouverture du procès ; dans la citation directe au procès jusqu’à la conclusion de l’audience préliminaire, pendant l’enquête préliminaire avec une demande au procureur général (article 464 ter alinéa 1 du code de procédure pénale) ; dans les 20 jours suivant la réception de l’avis de conclusion de l’enquête sur proposition du procureur général ; et enfin, même en cas de nouvelle accusation au procès (article 464 ter alinéa 1 du code de procédure pénale). 464 ter al. 1cpp) ; dans les 20 jours de la réception de l’avis de clôture de l’enquête sur proposition du procureur de la République ; enfin, même en cas de nouvelle mise en accusation au procès (C. Cost. 5 juillet 2018 n° 141).
Pendant la période de probation (pas moins de dix jours), le défendeur doit effectuer un travail d’intérêt général (en tenant compte des besoins en matière d’études, de travail, de famille et de santé), sous la supervision du service social.
La probation suppose également la réparation des dommages (si possible) et l’élimination des conséquences nuisibles ou dangereuses de l’infraction.
Toutefois, l’avantage en question ne peut être accordé plus d’une fois dans la vie et ne s’applique pas aux délinquants d’habitude, professionnels ou de tendance (articles 102, 103, 104, 105 et 108).
A l’issue de la période de probation, l’UEPE établit un rapport qui est déposé au greffe du tribunal et mis à la disposition des parties au moins 10 jours avant la date de l’audience. Si le programme a été mené à bien, le juge déclare l’infraction éteinte par la sentence (article 464 septies alinéa 1 du code pénal).
11. Les sanctions
Il existe deux types de peines : les peines privatives de liberté et les peines pécuniaires, c’est-à-dire l’imposition du paiement d’une somme d’argent.
Les infractions sont distinguées en fonction de leur gravité : les plus graves sont appelées “crimes”, tandis que les moins graves sont appelées “délits”.
Les principales sanctions prévues par le code pénal :
– pour les crimes sont l’emprisonnement à vie (en tant que peine d’emprisonnement) et une amende. (en tant qu’amende)
– pour les contraventions sont : l’arrestation (en tant que peine privative de liberté) et l’amende (en tant que peine pécuniaire). Plus précisément :
A) les sanctions pour les infractions
- L’emprisonnement à vie, en théorie, est la privation de la liberté personnelle pour toute la vie de la personne condamnée et c’est une peine qui n’est appliquée qu’aux personnes qui commettent des crimes extrêmement graves ;
- La peine privative de liberté consiste en une privation de liberté pour une période allant d’un minimum de 15 jours à un maximum de 24 ans ;
- L’amende consiste dans le versement d’une somme d’argent à l’État, allant d’un minimum de 5 euros à un maximum de 5 164 euros.
B) Sanctions en cas d’infraction
- l’arrestation consiste en une privation de liberté de la personne condamnée pour une période allant d’un minimum de 5 jours à un maximum de 3 ans ;
- l’amende consiste dans le versement d’une somme d’argent à l’État, d’un montant minimum de 2 euros et maximum de 1 032 euros.
Outre les peines principales, il existe des peines dites accessoires qui sont appliquées avec une fonction spéciale de prévention/inhibition. La plus importante d’entre elles est la déchéance légale, prévue à l’article 32 du code pénal, qui s’applique aux personnes condamnées à la réclusion à perpétuité.
En outre, la législation italienne offre un large éventail de mesures alternatives aux peines traditionnelles. Elles se distinguent par :
C) les peines de substitution aux courtes peines d’emprisonnement
Les autres peines imposées directement par le juge de première instance dans la condamnation ou l’application de la peine sur demande au lieu d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à quatre ans sont les suivantes :
- la semi-liberté de substitution et la détention à domicile de substitution. En cas de condamnation à une peine d’emprisonnement ou d’arrestation n’excédant pas quatre ans ;
- un travail d’intérêt général en lieu et place d’une peine d’emprisonnement ou d’arrestation d’une durée maximale de 3 ans (pour tout délit)
- la substitution d’une amende en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement ou d’arrestation n’excédant pas 1 an
Lors de la détermination des limites de la peine, il est tenu compte des augmentations qui en découlent en vertu de l’article 81 du code pénal en cas de concours formel d’infractions et de continuation.
L’article 56b de la loi 689/1981, récemment modifiée, prévoit des prescriptions communes à toutes les peines alternatives : interdiction de détenir des armes, de fréquenter des délinquants ou des personnes faisant l’objet de mesures de sécurité, obligation de séjour (en règle générale régional), retrait du passeport, suspension de la validité de l’expatriation, interdiction de s’approcher des lieux fréquentés par la personne incriminée.
En ce qui concerne la sanction pécuniaire, en omettant certains aspects plus particuliers par souci de concision, il est important de noter qu’un critère de conversion flexible a été introduit, en ce sens que la valeur journalière ne peut être inférieure à 5 euros et supérieure à 250 euros sur la base d’une évaluation discrétionnaire effectuée par le juge, au cas par cas, sur la capacité économique réelle de l’obligé en utilisant également des informations sur les conditions économiques, patrimoniales et de vie du défendeur et de son noyau familial (voir l’article 56 quater de la loi 689/1981). Deuxièmement, il est possible de demander un paiement échelonné.
L’UEPE est chargée de superviser et de rendre compte au juge. La réussite de l’opération éteint la peine et tous les autres effets pénaux.
D) les mesures alternatives à la détention
Il s’agit de mesures prévues par le règlement pénitentiaire (loi 354/1975 et modifications ultérieures) accordées par le tribunal de surveillance, même sans passer par la prison et disponibles pour les condamnés à des peines définitives, y compris la mise à l’épreuve sous la surveillance des services sociaux (sur le modèle de la mise à l’épreuve en droit anglo-américain) ; la détention à domicile ; la semi-liberté (avec la possibilité de passer une partie de la journée à l’extérieur de la prison pour participer à une activité de rééducation) ; la libération anticipée (c’est-à-dire une réduction de 45 jours pour chaque période de six mois de la peine purgée) la libération conditionnelle (si le condamné a fait preuve de repentir et a purgé au moins une partie de la peine prononcée, c’est-à-dire la moitié de la peine, ou au moins les trois quarts en cas de récidive, et au moins 26 ans en cas de condamnation à la réclusion à perpétuité).
E) mesures de sécurité
Les mesures de sécurité prévues et réglementées par les articles 199 et suivants du Code pénal méritent un traitement à part. itées directement sur le site du ministère de la Justice (Ministère de la Justice | Mesures de sécurité), auquel il convient de se référer pour plus de détails, il s’agit de “mesures visant à éloigner le sujet de l’opportunité de commettre des délitsautres crimes.
Elles sont appliquées aux délinquants, qu’ils puissent ou non être inculpés, après vérification de leur dangerosité sociale, afin de prévenir le risque de récidive. Elles se distinguent de la peine par le fait qu’elles n’ont pas de fonction rétributive, mais uniquement et exclusivement une fonction de rééducation du délinquant. Pour cette raison, elles sont également appliquées aux délinquants non criminels (la peine, en revanche, n’est appliquée qu’aux délinquants criminels), et leur application présuppose la détermination concrète de la“dangerosité sociale du sujet”. Elles se distinguent en :
PERSONNEL
détention personnelle
colonie agricole et maison de travail, résidences pour l’exécution des mesures de sécurité (REMS) ;
personnel non gardien
mise à l’épreuve, interdiction de séjour dans une ou plusieurs communes ou dans une ou plusieurs provinces expulsion de l’étranger de l’État, interdiction de fréquenter les tavernes et les débits de boissons
PATRIMOINE
caution de bonne conduite, confiscation.
F) la justice réparatrice
Enfin, en vue d’éviter l’application de toute sanction et de favoriser la réconciliation sociale, l’article 42 du décret législatif 150/2022 a introduit des programmes de justice réparatrice qui permettent à la victime de l’infraction et à la personne désignée comme auteur de l’infraction de participer volontairement et activement à la résolution des problèmes découlant de l’infraction, avec l’aide d’un tiers impartial, formé de manière adéquate et appelé médiateur. L’article 44 du décret susmentionné permet l’accès au programme pour tous les types d’infractions et à tous les stades et niveaux, d’office ou à la demande des parties, y compris par l’intermédiaire d’un avocat spécial.
12. Description du système judiciaire italien
En Italie, on trouve en première instance le juge de paix, le tribunal et la cour d’assises (en fonction de la gravité de l’infraction). Les parties qui ne sont pas satisfaites de ces sentences ont la possibilité de faire appel auprès d’une juridiction supérieure :
Au tribunal contre les décisions du juge de paix.
Devant la cour d’appel contre les décisions de justice.
A la cour d’appel contre les arrêts de la cour d’assises.
Dans le second cas, un réexamen de l’ensemble de l’affaire (aspects juridiques et factuels) peut être demandé.
Le jugement rendu en deuxième instance peut faire l’objet d’une nouvelle action, mais uniquement pour des aspects juridiques : en d’autres termes, il est possible de se pourvoir en cassation pour violation de la loi.
Le précédent n’est malheureusement pas contraignant car chaque juge “n’est soumis qu’à la loi” et ne doit donc pas tenir compte d’un précédent établi par une juridiction supérieure, sauf dans le cas particulier du juge auquel l’affaire a été renvoyée après que la Cour de cassation l’a annulée : ce n’est que dans ce cas que le juge doit prendre la décision sur la base de l’interprétation donnée par la Cour de cassation.
Toutefois, le précédent de la Cour de cassation a une forte valeur persuasive, car le tribunal de première instance sait que s’il décide d’aller à l’encontre de la jurisprudence de la Cour de cassation, lorsque son jugement sera soumis à cet organe, il sera très probablement annulé.
13. indemnisation des victimes en Italie
En Italie, il existe un programme spécial d’indemnisation des victimes de ces délits uniquement dans les cas de terrorisme, de criminalité organisée et de délit de fuite. Pour plus d’informations, voir
http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=6024&bVota=false ; http://www.vittimestrada.org/articles.php?lng=it&pg=86 ;
Étant donné qu’il n’existe pas de régime d’indemnisation pour les victimes d’autres crimes violents ou personnels, la victime, au cours d’un procès pénal contre un auteur présumé, comme cela a déjà été mentionné, peut demander une indemnisation pour les dommages subis par le biais d’une action civile. Pour obtenir réparation du préjudice subi du fait de l’infraction, il est possible d’intenter une action civile devant un tribunal civil ou de la porter devant un tribunal pénal par le biais de la constitution de partie civile indiquée. En d’autres termes, selon l’article 74 du code pénal (“légitimité de l’action civile”) : “l’action civile en restitution et en réparation des dommages visés à l’article 185 du code pénal peut être exercée au cours de la procédure pénale par la personne à laquelle le crime a causé un dommage ou par ses héritiers contre l’accusé et la personne civilement responsable”. Par ailleurs, l’article 76 du code pénal (“constitution de partie civile”) dispose que : “l’action civile dans la procédure pénale s’exerce, même par l’intermédiaire d’un procureur spécial, par la constitution de partie civile. La constitution de partie civile produit ses effets à tous les stades et à tous les degrés du procès”.
14. Procédure pénale des mineurs
Le tribunal des mineurs est compétent en première instance pour les infractions commises par des mineurs âgés de 14 à 18 ans. En droit italien, les mineurs de moins de 14 ans ne sont pas poursuivis. Même lorsque le mineur devient majeur, il reste soumis à la compétence du tribunal des mineurs, qui est exclusive car elle s’étend à toutes les infractions commises par un mineur qui seraient autrement imputables aux tribunaux ordinaires. Le tribunal des mineurs juge en formation collégiale (deux juges professionnels et deux experts, généralement en psychologie et en pédagogie). Le procès vise principalement la réhabilitation et la protection de la personnalité de l’enfant. Dans ce type de procès, aucune action civile n’est autorisée.
La procédure pénale pour mineurs suit le modèle de la procédure ordinaire : enquête préliminaire, audience préliminaire et procès. Avec le consentement du défendeur, le procès peut être réglé pendant l’audience préliminaire. Toujours avec l’accord du défendeur, le procès peut être suspendu pendant l’audience préliminaire pour permettre au mineur d’être mis à l’épreuve. Si le procès aboutit, le juge déclare l’infraction éteinte lors d’une audience ultérieure.
Seules trois procédures spéciales sont autorisées dans les procédures pénales pour mineurs : le jugement sommaire, le procès immédiat et la mise à l’épreuve, à l’exclusion de la procédure de décret et de la négociation de plaidoyer.
Dans le cas d’un procès, celui-ci se déroule à huis clos. Par respect pour l’enfant, il n’est pas prévu de contre-interrogatoire car les questions ne sont pas posées par les parties, mais par le président du tribunal.
Florence, 24 février 2013 – 1er septembre 2024
Vieri Adriani
Introduction au procès pénal italien
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