de Vieri Adriani
Vieri Adriani est avocat avec une préparation spécifique en droit pénal international. Langues parlées : anglais et français
Il est vrai que l’art. 388 du code pénal punit la “non-exécution intentionnelle d’une mesure du juge”. Cette infraction se produit dans trois cas:
-lorsque l’on “contourne” une mesure du juge concernant la garde des enfants en matière non économique (pour celle de l’économie voir plutôt artt. 570 et 570 bis c.p.). Contourner signifie “ne pas se conformer, “faire défaut” et ne nécessite pas une malveillance particulière. La mauvaise intention requise est celle définie comme “générique”
-lorsque pour se soustraire à l’exécution des obligations découlant d’une mesure de l’autorité judiciaire, on accomplit “des faits frauduleux “tels que le vol, la suppression, la destruction, la dispersion ou la détérioration de biens déjà soumis à saisie judiciaire ou conservatoire”. La faute intentionnelle requise est définie comme “spécifique
-lorsque, également comme ci-dessus, c’est-à-dire pour se soustraire à l’exécution des obligations découlant d’une mesure de l’autorité judiciaire (ici aussi le “dolo specifico” est donc requis), indépendamment de l’adoption ou non d’une saisie et/ou d’une saisie, on accomplit “actes simulés ou frauduleux” pour se soustraire à l’exécution des obligations découlant d’une décision de justice.
Exemples de cette troisième éventualité, qui est aussi celle au centre de la présente intervention:
– le débiteur simule la vente de sa propre maison pour éviter les actes exécutoires sur la même
– ou, dans le même but, transfère ses propres avoirs monétaires du compte courant national vers des comptes courants étrangers spécialement ouverts
– les parts sociales, une fois monétisées, sont encaissées par le débiteur à la merci du seul créancier ou réparties entre le débiteur et un seul créancier en violation de la parité
La Cour de cassation à Sections Unies, 16 mars 2018, n. 12213 a estimé que l’acte devrait être qualifié “pour un quid pluris par rapport à sa capacité de rendre inefficaces les obligations découlant de la décision judiciaire, d’autant plus que ce n’est qu’ainsi que l’on pourrait arriver, dans une optique empreinte du principe d’offensivité, à différencier une conduite seulement illégitime (et passible, dans le concours des conditions supplémentaires, de l’action révocatoire) par une conduite caractérisée comme dépréciation pénalement significative”. Mais cela a été dit dans un cas spécifique où le débiteur, appelé à répondre pénalement de deux cessions simulées en faveur d’autant de membres de la famille (femme et fille), après la notification de l’acte de précepte, était néanmoins resté dans la disponibilité d’autres biens suffisants pour satisfaire les créances des créanciers.
Il est donc possible de conclure que, par contre, combien de fois, à la suite de l’acte simulé ou fait frauduleux intervenu, le créancier reste sans garanties suffisantes pour satisfaire sa créance, on se trouve en présence d’un cas pénalement pertinent.
Cela est d’autant plus vrai lorsque le débiteur se sert de l’œuvre de “conseillers frauduleux” pour utiliser le langage de la Divine Comédie (huitième bougie du huitième cercle, la Malebolge) : en tant que comptables, avocats, notaires, tous parfaitement conscients des intentions de leurs clients et prêts néanmoins à les seconder. Il en va de même pour le liquidateur nommé par le juge qui ne s’efforce pas de donner une publicité adéquate au registre des sociétés des faits concernant la société tels que ceux qui entraînent sa dissolution conformément à l’art. 2272 cc. , en facilitant ainsi des ventes simulées par le débiteur ou en avantageant d’autres créanciers qui se sont déjà dotés d’un titre en violation de la condition.
Tous ceux-ci sont à considérer comme concurrents dans l’infraction prévue par l’art. 388 c.p., au moins dans le cas où le créancier est resté sans garantie de capital, et donc tenu de l’indemniser en totalité du dommage subi.
Cette interprétation est confirmée par le paragraphe 7 de l’art. 388 c.p. qui étend le régime général de sanction au débiteur ou à l’administrateur, directeur général ou liquidateur de la société débitrice qui, invité par l’huissier de justice à indiquer les choses ou les créances pécuniaires, omet de répondre dans un délai de quinze jours ou fait une fausse déclaration.
Cela prouve clairement l’irréprochabilité et la justesse qui doivent caractériser le comportement de ceux qui interviennent pour la société, même en garantie du crédit d’autrui.
Florence, 22 mai 2025
Vieri Adriani
Les actes en fraude aux créanciers avec la complicité de professionnels
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