Les captures d’écran des messages faites par la police judiciaire sont inutilisables (Cass. 39548/24).
de Vieri Adriani
Vieri Adriani est avocat avec une préparation spécifique en droit pénal international. Langues parlées : anglais et français
Un arrêt récent de la Cour de cassation (Sez. VI, n. 39548/2024) a établi que l’acquisition de captures d’écran de messages WhatsApp et similaires dans les procédures pénales doit se faire avec une mesure de l’autorité judiciaire, par décret motivé du ministère public. Le grief du requérant, qui a contesté l’utilisation de ces preuves, considérées comme contre legem et en violation du secret de la correspondance, est donc accueilli. L’absence d’une saisie formelle et d’une copie légale rend en effet incertaine et aléatoire l’identification de l’expéditeur, du destinataire et du contenu du message.
La Cour a dépassé l’interprétation précédente qui considérait ces messages comme de simples documents, en se référant à l’arrêt de la Cour constitutionnelle n. 170/2023, qui les définit comme une correspondance protégée par l’art. 15 Cost. La protection du secret s’applique également aux messages déjà lus, à condition qu’ils restent d’actualité. Par conséquent, l’acquisition de ces données doit suivre les règles prévues pour la saisie de la correspondance (art. 254 C.P.P.).
Les Sections unies ont réaffirmé que l’autorité judiciaire, y compris le ministère public, peut ordonner la saisie, comme établi par la Cour de justice de l’UE (C-584/19). La Cour de justice, dans une affaire similaire (C-548/21), a également affirmé que l’accès aux données d’un téléphone portable est une ingérence grave dans les droits fondamentaux et nécessite une autorisation préalable d’un juge ou d’une autorité indépendante.
En conclusion, dans le cas examiné, la police judiciaire a acquis les messages WhatsApp au moyen de simples photographies sans mesure du ministère public, violant l’art. 15 Cost. et l’art. 254 c.p.p.
Il s’agit d’une preuve inutilisable pour atteinte au secret des communications, non réparable même par le rite abrégé (nonobstant l’art. 438bis comme 6 cpp), comme confirmé par des précédents jurisprudentiels : voir – en référence à l’acquisition des tabulations acquises en l’absence du décret d’autorisation de l’Autorité judiciaire, en violation de l’art. 132, comma 3, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196- Cass. Sez. 6, n. 15836 del 11/01/2023, Berera, Rv. 284590.
Florence, 16 mars 2025
Vieri Adriani
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Les captures d’écran des messages