Vai al contenuto

12. Cet obscur objet du désir : la prescription des délits

    Cet obscur objet du désir : la prescription des délits

    de Vieri Adriani
    Vieri Adriani est avocat avec une préparation spécifique en droit pénal international. Langues parlées : anglais et français

    À part la réclusion à perpétuité, tous les délits se prescrivent au fil du temps. La prescription est une cause d’extinction de l’infraction, combien de fois la procédure, par son inefficacité, non par faute de la défense, n’aboutit pas à un jugement définitif, dans un délai prédéterminé. Il a également bénéficié d’excellents personnages, peut-être même innocents, nous ne le saurons jamais, parce que la prescription est intervenue avant la fin des jeux.

    Selon la loi, le temps nécessaire pour qu’une infraction puisse être considérée comme prescrite est identique à celui de la peine éditale maximale (sans aucune augmentation ou diminution pour les circonstances, sauf celles aggravantes c.d. à effet spécial), fixée par la loi pour l’infraction. En tout cas, il s’agit d’au moins six ans pour les délits et quatre ans pour les contraventions.

    Le moment à partir duquel commence à courir la prescription, coïncide dans le cas d’une infraction consommée avec la date de commission de l’infraction, mais il y a des règles particulières en fonction du type d’infraction : tenté, permanent, conditionnel, sur plainte, continu, pour lequel on renvoie à l’art. 158 cp.

    Le cours de la prescription est suspendu et ne commence donc pas dans les situations prévues par l’art. 159 cp auxquels il est fait référence (cas typique, p.ex., en cas d’empêchement du défenseur et/ou de son assisté), est interrompue à l’occasion de l’émission des actes judiciaires énumérés obligatoirement par l’article 160 cp. En premier lieu la vocatio in jus, mais tu vois amplement les cas décrits par la norme citée.

    La limite maximale de la prescription d’une infraction est fixée à un quart au plus de celle ordinaire établie pour l’infraction, mais ici aussi sont prévues de nombreuses exceptions en fonction de la plus ou moins grande gravité de la peine (pour lesquelles voir art. 161c.p).

    La nouveauté importante est celle introduite d’abord par la réforme Bonafede, puis confirmée par la réforme Cartabia (voir nouvel art. 161 bis cp), selon laquelle le cours de la prescription cesse avec le prononcé du jugement de premier degré, qu’il soit de condamnation ou d’acquittement.

    La nouvelle disposition entraîne donc le blocage de l’expiration du délai de prescription, c’est-à-dire l’impossibilité de demander l’application de la prescription, après l’arrêt de première instance et donc dans une éventuelle procédure de pourvoi, que le juge de première instance ait prononcé l’acquittement du prévenu, ou sa condamnation.

    Logique aurait voulu, comme dans la réforme Orlando de 2017, que cela soit limité au cas de condamnation en première instance, mais ce n’a pas été le cas.

    Pour éviter que les délais du procès ne soient excessivement allongés, on a introduit dans le code de procédure pénale “un contentino”, c’est-à-dire la nouvelle disposition de l’art. 344 bis cpp, par laquelle il est établi que l’absence de définition de l’appel dans un délai de 2 ans et du jugement de cassation dans un délai d’un an entraîne l’irrecevabilité de la poursuite pénale. Tous à la maison, donc, avec la formule de rite, même ceux acquittés au premier degré…… Ainsi ils n’osent pas demander des remboursements.

    En réalité, il y a aussi beaucoup de telles dérogations (voir le texte de l’article 344 bis cpp que nous lisons ici et en particulier le paragraphe 4 ), pour qu’un procès puisse être prolongé sans limite maximale, Donc bien au-delà des trois ans pour l’appel et de l’année et demie pour la cassation : si “tout va bien”, ce sera cinq ans pour l’appel et deux ans et demi pour la cassation, mais il pourrait aussi être beaucoup plus, sans possibilité de le préciser auparavant, grâce au mécanisme des prorogations “ad libitum”. La prescription se réduit ainsi à un obscur objet de désir, pour beaucoup d'”accusés à vie” tout à fait inatteignable.

    Dans certains cas, il suffit d’étiqueter comme “mafieux” certains délits et voilà les jeux sont faits . Aujourd’hui d’autant plus que le terme a perdu sa connotation historique (celle de la loi Rognoni/La Torre, de 1982, pour s’entendre) et se prête, à tort, à définir et qualifier toute forme de criminalité organisée (la mafia chinoise, la mafia nigériane, la mafia russe, la mafia marseillaise, la mafia new-yorkaise, la mafia colombienne, la mafia brésilienne) : tous des mafieux. Il ne faut pas beaucoup d’imagination pour comprendre que notre pays, à quelques exceptions près, a ainsi perdu une autre occasion de donner une meilleure image de lui-même et de son système judiciaire au reste du monde.

    Florence, le 10 octobre 2024

    Vieri Adriani

    Retour à Revue de cas pratiques
    Website in English – Sito in italiano


    Cet obscur objet du désir : la prescription des délits