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9. Le risque du soignant bénéficiaire

    Le risque de l’aidant

    Le Risque de l’Aidant: Fraude et Contrats de Rente Viagère

    de Vieri Adriani
    Vieri Adriani est avocat avec une préparation spécifique en droit pénal international. Langues parlées : anglais et français

    La fraude est le délit de fraude, prévu par l’art. 643 cp, consistant à profiter consciemment des conditions d’infériorité psychique de la victime, dues à des causes multiples, pour l’amener à accomplir un acte patrimonial, défavorable pour le circuit et favorable pour le bénéficiaire.

    A cet égard, il arrive fréquemment que certains étrangers, embauchés pour s’occuper de personnes âgées et/ou non autonomes dans le rôle de soignants, finissent par combler le vide d’assistance et affectif de leurs soignants, plus ou moins ignorés par des parents et/ou amis. Parfois la personne aidée, en signe de gratitude, estime qu’elle peut récompenser celui qui l’a prise ou prend soin de lui, en le bénéficiant d’une rente viagère ou d’un legs héréditaire (legs, testament).

    Il arrive ainsi, que les “prétermis” s’adressent à l’autorité judiciaire pour se protéger contre cette disposition qui, de leur point de vue, constitue un “déminutio” de leurs attentes légitimes.

    Dans une affaire récente, le tribunal de Florence a estimé que la circoncision était due à un homme âgé de 69 ans, autosuffisant, apparu à l’expert comme un sujet “suggestible”, bien qu’il ne puisse être considéré comme souffrant d’aucun trouble précis et ayant déjà souffert de dépression… dix ans auparavant, qui par acte notarié avait cédé la propriété nue de son logement, se réservant le droit d’usufruit, en échange des prestations continues d’assistance matérielle et morale de la part de sa soignante et de celle de son mari, commencées quelques années auparavant.

    La motivation du juge sur ce point semble en contradiction avec l’orientation pacifique jurisprudentielle qui reconnaît pleine légitimité aux contrats de rente à vie conclus avec les c.d. “aidants” (Cass. civ. n.14796/2009; Cass. civ. n.1516/1997) : “dans le contrat d’assistance à vie, par référence à l’âge et à l’état de santé, l’alea est exclue et le contrat ne doit être déclaré nul que si, au moment de sa conclusion, le bénéficiaire était atteint d’une maladie qui, par nature et gravité, rendait extrêmement probable un résultat mortel rapide, et qui a en effet provoqué la mort après un court laps de temps, ou si le bénéficiaire était d’un âge tellement avancé qu’il ne pourrait certainement pas survivre, même selon les prévisions les plus optimistes, au-delà d’une période de temps déterminable”.

    Dans un précédent également favorable de 1995 (Cassazione civile, sez. II, 28/07/1995, n. 8287), on peut lire : “L’enquête sur le caractère aléatoire, qui est un élément essentiel du contrat de rente à titre onéreux par aliénation d’immeuble, et en constitue la cause proprement dite, doit être effectuée par rapport au moment de la conclusion du contrat en appréciant à la fois le montant de la rente par rapport aux fruits pouvant être tirés du bien-acquis cédé, et la possibilité de survie de la rente, qu’elles ne doivent pas être de nature à permettre une prévision anticipée des avantages et des pertes des contractants, la validité du contrat exigeant une situation objective d’incertitude des avantages et des inconvénients des contractants au moment du contrat, liée à la durée de survie imprévisible du salarié”.

    Il y a évidemment d’autres considérations prises en considération par le tribunal florentin, faisant référence exclusive et partielle au cadre de la personnalité, considérée comme perturbée “à l’heure actuelle” par l’expert nommé, sans une ligne d’explication, sans recourir au test MMPI et sans tenir compte du fait qu’une dépression diagnostiquée dix ans plus tôt ne signifie pas une incapacité.

    Le risque pour le soignant est donc incommensurablement plus grand que l’avantage qu’il pourrait même obtenir; par conséquent, compte tenu de la qualité professionnelle de certaines évaluations psychiatriques, il est probable que cela ne vaut pas vraiment la peine d’être pris.

    Florence, le 6 octobre 2024

    Vieri Adriani

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