
Avis sur un Possible Recours Devant la CEDH (Portant sur le Manque de Reconnaissance d’une Violence Sexuelle et le Recours à des « Stéréotypes de Genre »)
Vieri Adriani est avocat avec une préparation spécifique en droit pénal international. Langues parlées : anglais et français
1. Une jeune Américaine, « W. », dénonce son agresseur, un compatriote nommé « G. », pour avoir abusé sexuellement d’elle alors qu’elle était inconsciente. En l’espèce, W., en vacances à Florence, raconte avoir rencontré G., le soir d’un certain jour, aux alentours de 21 h 00, alors qu’elle était avec deux autres amies dans un club bien connu du centre-ville, le Babylon, où l’on écoute de la musique et où l’on peut consommer des boissons alcoolisées. Ayant accepté l’invitation à s’asseoir à sa table, elle se souvient avoir conversé avec lui pendant environ un quart d’heure et avoir ressenti une sensation d’obnubilation après avoir consommé un second verre en sa compagnie. Puis plus rien, jusqu’à son réveil, le lendemain, dans un lit qui n’était pas le sien, dévêtue, tandis que G. était à côté d’elle, en sous-vêtements, sifflotant et consultant son téléphone portable. Deux amies, A. et B., qui étaient avec elle la veille au soir, racontent l’avoir vue, à cette occasion, se diriger vers la sortie du Babylon, en compagnie de G., appuyée contre lui avec un « slightly staggering step » (pas légèrement chancelant). Après un quart d’heure, ne la voyant pas revenir, l’une d’elles, A., l’a appelée par téléphone pour lui demander comment elle allait et où elle se trouvait. Ce à quoi W. lui a répondu qu’elle se sentait « étourdie » et avait demandé au nouvel ami de la reconduire en voiture jusqu’à l’hôtel. L’amie, se méfiant, a demandé à lui parler, et celui-ci, d’un ton de voix absolument calme, l’a rassurée, lui disant simplement que « tout va bien », mais que W. était trop saoule pour se souvenir où elle était. A. lui a alors fourni l’adresse de l’hôtel de Florence où les trois filles étaient logées et lui a recommandé de ne rien faire de mal à la jeune fille. G. lui a répondu en la tranquillisant, lui disant « sois tranquille, nous sommes tous Américains », puis a coupé la communication. À son réveil, W. lui a demandé où elle était et ce qui s’était passé depuis qu’elle avait perdu connaissance, ce à quoi G. a répondu que la veille au soir, sortis du Babylon, ils étaient ivres tous les deux, ils **se sont endormis** sur son lit, puis le jeune homme lui a dit qu’il avait comme l’impression, sans en être certain, d’avoir eu des rapports sexuels avec elle. La jeune femme, amère suite à cette réponse, après l’avoir lourdement réprimandé, est sortie de son habitation et a écrit via WhatsApp à ses deux amies. En particulier, elle a adressé ce message à B. : “salut, je vais bien même si je suis encore sous les effets d’une gueule de bois” ; “je ne me souviens de rien, peut-être que quelque chose s’est passé” ; “ça va mieux maintenant, je souhaite juste que personne d’autre ne se retrouve dans une situation comme la mienne” ; ”c’est tellement dégoûtant, on ne sait jamais ce qui peut arriver avec les hommes.” Elle a ensuite appelé un taxi et est rentrée à son hôtel où les deux amies, A. et B., ont rapporté qu’à peine arrivée, elle a éclaté en sanglots devant elles, une crise qui a duré plusieurs heures. Par la suite, dans l’après-midi, sur le conseil des deux, W. s’est rendue à l’hôpital, où l’examen gynécologique a effectivement révélé la présence de sperme. Visiblement contrariée, elle a écrit au jeune homme pour lui demander des explications, et celui-ci a répondu, admettant que, oui, c’était vrai, il y avait eu des rapports sexuels entre eux alors qu’ils étaient ivres, peut-être deux, et a fait allusion sur WhatsApp à une fellation et à un rapport vaginal qui avait été protégé. En soirée, W. s’est rendue au commandement de la police et a dénoncé le fait, affirmant que, se trouvant sous l’effet de substances alcooliques, le rapport sexuel n’était pas basé sur son consentement.
2. Le **Procureur de la République** (PM) en charge a cependant requis le **classement sans suite** (*archiviation*), estimant qu’il n’y avait pas de marges suffisantes pour disposer d’enquêtes utiles et que les éléments recueillis ne seraient pas aptes à soutenir l’accusation en jugement, car il n’y aurait pas de confirmations concernant les déclarations de la plaignante. En résumé : il manque une constatation médicale de ce qui a été rapporté par la plaignante, il manque tout signe de lésions, le seul rapport existant est celui de l’après-midi qui, plus de douze heures après les faits, ne rapporte uniquement que le diagnostic de « violence sexuelle rapportée par une personne connue », sans ajouter aucun élément diagnostique réellement corroborant sur ce qui a été rapporté par la personne lésée, mis à part la présence de sperme qui n’est pas indicative d’une quelconque violence en soi. Il manque, en outre, une constatation médicale du taux d’alcoolémie de la prétendue victime ; par conséquent, il n’y a pas suffisamment d’éléments probatoires et de confirmation extrinsèque pour estimer crédible ce qui a été narré par la plaignante.
3. La jeune femme s’est donc adressée à un avocat qui a préparé un **acte d’opposition à la demande de classement sans suite**, demandant la collecte d’informations testimoniales sommaires auprès des deux amies sur tout ce qu’elles ont vu ou perçu, du début à la fin, concernant cet épisode, et soutenant que :
a) l’état d’inconscience soudain dans lequel W. a plongé après la consommation du verre est un fait. Même en faisant abstraction de la possibilité qu’il ait été provoqué par une substance stupéfiante administrée par G., et même en donnant pour acquis que ce n’était qu’une conséquence du double verre consommé volontairement par W., il est indéniable que le jeune homme en a profité
b) l’**absence de consentement** de W. est aisément reconstructible par l’échange de conversations téléphoniques et de messages WhatsApp de la veille au soir, en plus d’être confirmé, indirectement, par ce que l’amie A., la même qui avait interagi avec G., lui a écrit le lendemain matin : “il aurait dû savoir que tu étais saoule et incapable de donner ton consentement” !
c) G. avait été informé de l’adresse de l’hôtel justement par A. et aurait dû y raccompagner W., et non l’emmener chez lui pour se livrer à ce genre d’activité. De plus, il a manifestement **menti** sur la non-utilisation du préservatif, il n’est donc pas fiable dans l’ensemble.
4. Le **Juge des Enquêtes Préliminaires (GIP)**, appelé à statuer sur la décision relative, a néanmoins rejeté l’opposition, *de plano*, c’est-à-dire sans même fixer d’audience – un cas presque unique dans le panorama jurisprudentiel actuel (où, à moins d’omettre totalement la demande de nouvelles preuves, une audience est toujours fixée) – car, selon lui :
a) une constatation médicale du taux d’alcoolémie de W. manque, il ne peut donc être exclu qu’il y ait eu une lueur de conscience suffisante pour exprimer valablement un consentement au rapport sexuel
b) les confirmations objectives concernant la prétendue violence sexuelle font défaut, c’est-à-dire une constatation médicale capable de corroborer la version des faits fournie par W., le rapport au dossier qui ne rapporte uniquement que le diagnostic de “violence sexuelle rapportée par une personne connue,” n’étant pas pertinent sur ce point
c) le témoin A. a rapporté que W., le soir, lui avait répondu par téléphone qu’elle se sentait seulement « étourdie », sans laisser penser qu’elle pouvait être en “blackout” ou autre, juste pour avoir consommé un peu d’alcool
d) la seconde amie de W., B., a déclaré à la police se souvenir que W., pendant la file d’attente pour entrer au Babylon, a parlé intensément avec G., il est donc plausible soit que les deux se connaissaient déjà, soit que W. ait volontiers apprécié sa compagnie et donc aussi l’éventualité d’un rapport sexuel
e) puisque W. a envoyé un message à G. le soir du lendemain, juste après être sortie de l’hôpital, dans lequel elle demandait à être rassurée sur l’utilisation de protections afin de décider de se soumettre ou non au test pour les maladies sexuellement transmissibles, cette circonstance semble confirmer que W. était en réalité consciente et consentante d’avoir eu un rapport sexuel avec l’enquêté, mis à part la non-utilisation du préservatif, contrairement à ce qui était soutenu dans la plainte.
En bref, de l’avis du juge, la conduite de G. ne peut être considérée comme caractérisée par l’**incitation à l’acte sexuel par abus des conditions d’infériorité**.
Contre cette disposition, W. aurait pu proposer un recours à la **Cour européenne des droits de l’homme (CEDH)**, mais elle a préféré clore ce chapitre douloureux de sa vie.
5. En effet, certains arrêts de la CEDH ont confirmé que même l’omission ou l’inertie judiciaire ou l’emploi de « **stéréotypes de genre** » peuvent constituer une **violation de la CEDH**, surtout lorsqu’il s’agit de violence contre les femmes.
Trois, parmi tant d’autres, sont les cas les plus récents à mentionner :
a) Opuz c. Turquie (requête n° 33401/02) – Arrêt du 9 juin 2009 – à propos d’une femme victime de violences répétées de la part de son compagnon et de son beau-père, malgré de nombreuses plaintes ignorées par les autorités. L’**inertie de l’État** a contribué à l’aggravation des violences, jusqu’à l’assassinat de la femme. La CEDH a condamné la Turquie pour ne pas avoir adopté de mesures rapides et efficaces pour protéger la victime. Violation des art. 2 (droit à la vie) et 3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants)
b) Talpis c. Italie (requête n° 41237/14) – Arrêt du 2 mars 2017 – la requérante avait dénoncé à plusieurs reprises son mari violent. L’État n’a pas adopté de mesures efficaces. Le mari a tué leur fils et blessé gravement la femme. Violation des articles 2, 3 et 14 de la Convention EDU. Cas emblématique sur la violence domestique et la **responsabilité de l’État**
c) J. L. c. Italie (requête n° 5671/16) – Arrêt du 27 mai 2021 – la Cour d’appel de Florence, avec une motivation caractérisée par des « **stéréotypes de genre** », avait infirmé le jugement d’acquittement de première instance de six individus déjà tenus responsables de violence sexuelle en réunion. Violation de l’article 8 de la Convention EDU en matière de droit au **respect de la vie privée et de l’intégrité personnelle**
6. Conclusion : c’est précisément dans la foulée de cette dernière décision que le classement sans suite ordonné par le Juge des Enquêtes Préliminaires semble plus alimenté par le **préjugé envers le genre féminin** qu’ancré à de sérieux éléments objectifs. En particulier, les points mentionnés de b) à d) sonnent comme autant de suppositions et de conjectures, tandis que quant au premier, c’est-à-dire le manque objectif du certificat médical (point a)), il est suppléé par toutes les autres circonstances qui ont émergé : tant les témoignages que la messagerie, indiquant le fait que W. était inconsciente en conséquence de l’utilisation de boissons alcoolisées, voire même pour avoir été intentionnellement droguée avec des médicaments capables d’annihiler sa volonté, permettant ainsi de considérer comme certainement constitué cet état d’infériorité qui est la *conditio sine qua non* pour la configurabilité du crime de violence sexuelle prévu par l’art. 609-bis du Code pénal.
Un recours à la CEDH apparaissait donc envisageable et souhaitable concernant la violation d’au moins l’article 8 de la Charte. Aujourd’hui, ce juge a été promu à des postes supérieurs et de grand prestige. Il y a clairement quelque chose, dans notre système, qui ne fonctionne pas.
Florence, 30 juillet 2025
Vieri Adriani
Avis sur un Possible Recours Devant la CEDH
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