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38. Le Principe Européen du *Ne Bis In Idem*

    Prison

    par Vieri Adriani

    L’affaire examinée prend son origine dans une demande d’extradition formulée par le Venezuela à l’encontre d’un de ses citoyens, possédant la double nationalité (vénézuélienne et espagnole), déjà condamné à Valence, en Espagne, pour les mêmes faits, à savoir le commerce international de stupéfiants. Le sujet s’est ensuite installé pour vivre dans une ville italienne, où il a épousé une de nos compatriotes et ouvert une activité commerciale et touristique. La Cour d’Appel territorialement compétente a accueilli la requête du pays tiers, estimant que le principe du *ne bis in idem* ne vaut que pour les jugements italiens et jugeant insuffisante la documentation sur les risques de traitements inhumains au Venezuela.

    Cette décision semble mériter d’être annulée sans renvoi (*annulée sans renvoi*) en Cassation, car le principe du *ne bis in idem*, bien que n’étant pas une coutume internationale, trouve pleine reconnaissance dans le droit de l’Union Européenne, notamment avec la Convention de Schengen (art. 54) et la Charte de Nice ou la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne (CDFUE) (art. 50). Au sein de l’UE, chaque État membre doit reconnaître un effet préclusif aux jugements pénaux définitifs des autres États membres. Cette reconnaissance est fondée sur la confiance mutuelle entre les ordres juridiques basés sur le respect des droits de l’homme.

    La Charte de Nice est directement applicable par les juges nationaux, avec une valeur égale aux Traités de l’UE (art. 6 TUE), même en présence de conflits avec des normes internes. Même l’art. 51 de la Charte, bien que limitant son application à la mise en œuvre du droit de l’Union, doit être interprété de manière extensive, et d’ailleurs la matière des stupéfiants est expressément prévue par l’art. 83 T.F.U.E..

    Dans le cas spécifique, il est évident que la condamnation espagnole empêche un nouveau procès au Venezuela pour les mêmes faits. De plus, la documentation offerte par la défense démontre sans équivoque une situation systématique de violations des droits de l’homme dans les prisons vénézuéliennes sous le régime actuel de Nicolás Maduro. Certaines organisations humanitaires l’ont largement signalé (source : https://confronti.net/2025/07/venezuela-detenuti-stranieri-ostaggi-politici-del-regime-maduro/).

    Il est donc nécessaire d’appliquer pleinement la jurisprudence de la Charte de Nice et de renforcer la dimension européenne du *ne bis in idem*, même dans les relations avec des pays tiers, donnant lieu à une « communauté de droits » entre les États de l’UE, destinée à avoir des effets externes.

    Sur le plan des principes généraux, le *ne bis in idem* européen, exprimant la nécessité logique (avant même d’être juridique) d’empêcher que quelqu’un puisse être jugé deux fois pour le même fait, transposé dans les relations juridictionnelles entre États, interdit l’extradition pour les accusations dupliquées.

    Et cela, que ce soit dans le cas de litige pendant actuel (*litispendance*) ou dans celui d’autorité de la chose jugée (*jugé intervenu*). Voir à cet égard :

    C. Just. UE 28 juin 2016 C-486/14 et Cass. pén. 15 juin 2012 n. 26414, sur la préexistence d’une procédure ou d’une décision ;

    ainsi que C. Just. UE 5 avril 2017 C-217/15, sur la manière dont doit être entendue la notion de « même personne ».

    Pour que le principe puisse être mis en œuvre, il est donc nécessaire d’affirmer avec force qu’un jugement rendu par l’autorité judiciaire d’un État membre a la même efficacité préclusive qu’une décision rendue par un juge italien. Il existe un précédent en ce sens : Cass. pén., 5 novembre 2016 n. 54467, par lequel il a été exclu de donner suite à une demande d’extradition formulée par un pays extra-UE (Turquie), lorsque, pour les faits pour lesquels la remise était demandée, un jugement définitif avait déjà été rendu par un juge d’un pays de l’UE (Allemagne).

    En définitive, le principe européen du *ne bis in idem* est prévu :

    – par la Charte des droits fondamentaux de l’UE (CDFUE ou Charte de Nice), dans les relations entre États de l’UE (art. 50 CDFUE) ;

    – par la Convention d’Extradition (art. 8 et 9 Conv. Extrad. 1957), dans les relations avec de nombreux autres États non membres de l’UE ;

    – par le Code de procédure pénale (c.p.p.) (art. 705 c. 1 c.p.p.), depuis 1930.

    Les dispositions de la CDFUE sont contraignantes et directement applicables dans tous les États de l’UE et prévaut sur les normes internes et conventionnelles éventuellement en conflit (art. 51 par. 1 CDFUE). Ces dernières doivent être simplement désappliquées, sans qu’il soit nécessaire d’attendre et/ou de compléter la suppression par voie législative ou par toute autre procédure constitutionnelle (C. Just. UE 26 février 2013 C-617/10).

    Florence, 21 juillet 2025

    Vieri Adriani


    Le Principe Européen du *Ne Bis In Idem*

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