Vai al contenuto

35. Infractions de Construction et Lotissement Abusif – 1/3

    Infractions de Construction et Lotissement Abusif

    Infractions de Construction et Lotissement Abusif – Le Cas Poggetto à Florence – Début des Années Quatre-vingt-dix/1996 – Première Partie sur Trois (Début des Années Quatre-vingt-dix-1996)

    par Vieri Adriani

    Vieri Adriani est avocat avec une préparation spécifique en droit pénal international. Langues parlées : anglais et français

    L’auteur de cet article a été témoin direct et avocat de l’Association Italia Nostra, dans l’affaire judiciaire née en 1993 et ayant duré jusqu’à l’intervention définitive de la Cour de Cassation pénale en 2002, concernant la zone de Poggetto, ou plutôt la colline de Montughi, restée l’objet d’un lotissement abusif concrétisé par la réalisation d’un complexe résidentiel, en forme d’amphithéâtre (voir la photo) et appelé à Florence le « Monstre de Poggetto ». La zone est délimitée entre Via Burci, Via Bardelli, la sous-jacente Villa Lorenzi et d’autres bâtiments résidentiels.

    Selon l’article 30 du Code unique de l’urbanisme actuel (DPR 380/2001), substantiellement inchangé par rapport à la réglementation de ces années-là, il y a lotissement abusif de terrains à des fins de construction lorsque sont commencés des travaux qui entraînent la transformation urbanistique ou de construction des terrains eux-mêmes en violation des prescriptions des instruments d’urbanisme, en vigueur ou adoptés, ou de toute façon établies par les lois nationales ou régionales, ou sans l’autorisation requise : lotissement abusif matériel. Le cas est différent du lotissement abusif « de papier » (lottizzazione abusiva cartolare), qui se produit lorsque cette transformation est préparée par le morcellement et la vente, ou des actes équivalents, du terrain en lots qui, par leurs caractéristiques—telles que la dimension par rapport à la nature du terrain et à sa destination selon les instruments d’urbanisme, le nombre, l’emplacement ou la prévision éventuelle d’ouvrages d’urbanisation et par rapport à des éléments se référant aux acquéreurs—dénoncent de manière non équivoque la destination à des fins de construction.

    Dans le cas évoqué ici, le plan directeur de la ville de Florence prévoyait seulement la possibilité de réaliser une villa de maître unifamiliale, mais la société Prestige Poggetto Immobiliare (ci-après, abrégée PPI), en vertu de trois permis de construire (concessions edilizie) approuvés par la commune au début des années quatre-vingt-dix, bien que révoqués ultérieurement (28 juin 1993), avait été en mesure de transformer cette prévision initiale et bien délimitée en un complexe gigantesque, dépassant le plan de campagne de plusieurs mètres et composé de 40 appartements et de 200 garages.

    La colline fut, en effet, littéralement éventrée, la nappe phréatique déviée, rendant nécessaires certaines « variantes en cours de travaux » (les soi-disant « travaux en béton de contraste au diaphragme », en vérité jamais approuvés), ce qui a provoqué à son tour des compromissions de stabilité et des infiltrations dans les bâtiments environnants. Après les protestations des citoyens, rassemblés en un comité, la commune annula les permis, mais trop tard et sans motivations jugées adéquates, si bien que le Tribunal Administratif Régional (TAR), à son tour, « annula l’annulation » de l’organisme communal. Le Conseil d’État (Consiglio di Stato), en 1996, confirma également la décision du TAR et les raisons (apparentes) de la Société.

    Le Procureur de l’époque (Pubblico Ministero), pas du tout intimidé par ce que seraient les décisions du juge administratif, se prévalant d’une orientation jurisprudentielle de légitimité définie comme « substantialiste », considéra les trois permis illégitimes, bien que formellement délivrés par les sujets publics à la PPI, car ils étaient en contraste « macroscopique » et « flagrant » avec le plan directeur. Il a donc procédé, le 6 juillet 1994, à renvoyer en jugement à la fois les sujets privés de la PPI, bénéficiaires des permis, et les administrateurs et sujets publics concédants ceux-ci, les inculpant pour les infractions de lotissement abusif et de détérioration des beautés naturelles en concours entre eux, que nous verrons maintenant en détail, après un ordre de suspension des travaux (15 avril 1993).

    La PPI fit ainsi faillite, n’ayant pas réussi à honorer les dettes contractées pour la réalisation du projet, par la vente espérée des immeubles, comme prévu initialement. Le curateur de la faillite, à son tour, décelant des profils de responsabilité de la commune de Florence directement à partir des motivations des juges administratifs, intenta une action en justice en milliards de dommages et intérêts, citant la commune elle-même, laquelle, dès le début, se montra prudemment intéressée par un plan de récupération, en partie pour des raisons économiques, en partie pour des questions d’habitabilité objective de la zone, envahie par un chantier abandonné, devenu une destination pour les trafiquants de drogue et les voleurs à la tire, se dressant sinistrement comme une sorte de fantôme blanc en béton depuis la colline, désormais irrémédiablement défigurée.

    Voici les qualifications des accusés :

    Sujets Privés

    -1. Alpha (titulaire et représentant légal de PPI s.r.l.)

    -2. Beta (concepteur)

    -3. Gamma (directeur des travaux)

    Sujets Publics

    -4. et 5. Epsilon et Zêta (Assesseurs p.t. à l’urbanisme privé de la commune de Florence)

    – 6. Êta (responsable du secteur fonctionnel 3 Urbanisme Privé et IO de la commune de Florence)

    -7. Thêta (présumé responsable du secteur fonctionnel 1 P.R.G. (Plan Directeur) de la commune de Florence)

    Voici les chefs d’accusation :

    TOUS (Tant les Sujets Publics que les Sujets Privés)

    Chef a), Lotissement Abusif parce que, dans le cadre de leurs responsabilités et fonctions respectives concernant la présentation, l’examen, l’instruction technico-administrative, l’approbation des projets concédés comme ci-dessus relatifs à l’intervention de construction indiquée ci-dessous, en concours entre eux ou en causant un concours de causes indépendantes, les messieurs… omissis… lire « les sujets publics » c.s., en permettant, tolérant ou de toute façon n’empêchant pas (art. 40, alinéa 2 c.p.) que les travaux se poursuivent, ont exécuté, dans une zone soumise à restriction en vertu de la loi 1497/39, des travaux de construction consistant en l’édification d’un imposant complexe résidentiel (intégré à deux étages et grenier pour un total de 40 appartements et 200 garages pour un volume égal à 19 395 mètres cubes (en fait, comme précisé au sous-chef b, égal à 29 905 mètres cubes) et une surface couverte égale à 3224 m² et environ 200 garages-places de stationnement accessoires au sous-sol, réalisés au-delà du niveau naturel du sol, et ce en l’absence de permis, étant donné que les mesures signées par Epsilon en 1990/91, annulées ultérieurement par la commune (par l’ordonnance 3590 du 29.6.1993), avaient été délivrées en violation macroscopique et flagrante de l’art. 26 du P.R.G. dans la partie où cette norme avait intégralement transposé, comme source de l’aménagement urbain de la zone objet de la susdite édification, la convention de lotissement originale appelée « Sandrelli-Ruspigliosi »… concernant en particulier la destination du lot G de la convention citée (destination également prévue en référence à la protection du bâtiment contigu soumis à restriction en vertu de la loi 1089/39 « Villa Lorenzi »), pour laquelle seule la construction d’une villa de maître avec une hauteur maximale de deux étages, y compris le rez-de-chaussée, était autorisée.

    Chef e), Détérioration des Beautés Naturelles parce que, dans le cadre de leurs responsabilités et fonctions respectives indiquées au chef a) du décret de citation, en concours entre eux, ou en concours de causes indépendantes, les messieurs… omissis… remplacer par « les sujets publics » c.s. en permettant, tolérant et de toute façon n’empêchant pas que les travaux se poursuivent, par la construction du bâtiment résidentiel indiqué au chef a), ont détruit ou de toute façon altéré les beautés naturelles des lieux soumis à la protection spéciale de l’Autorité.

    De plus, ALPHA, BETA ET GAMMA (c’est-à-dire seulement les sujets privés c.s.) également pour :

    Chef b), Lotissement Abusif parce que, en concours entre eux, dans lesdites qualités, dans une zone soumise à restriction paysagère, en totale non-conformité avec les permis rappelés, ils ont réalisé un volume total égal à 29 905 mètres cubes au lieu de celui prévu dans le projet égal à 19 935 mètres cubes.

    Chef c), Lotissement Abusif parce que, en concours entre eux dans lesdites qualités, dans une zone soumise à restriction paysagère, ils ont réalisé une variante en cours de travaux relative à des ouvrages structurels de contraste au diaphragme de soutien du terrain et des bâtiments voisins.

    Chef d), Détérioration des Beautés Naturelles parce que, en concours entre eux, dans lesdites qualités, en réalisant au-delà du niveau naturel du sol les ouvrages visés au permis n°… etc. etc., qui selon le projet approuvé auraient dû être construits en sous-sol et par rapport auxquels, par conséquent, l’avis préalable de la CBA aux fins de la délivrance de l’autorisation ex art. 7 loi 1479/39 n’aurait pas été nécessaire, ils ont détruit ou de toute façon altéré les beautés naturelles des lieux soumis à la protection spéciale de l’Autorité.

    *********

    Nous verrons dans les prochaines interventions comment les décisions d’abord du Magistrat (Pretore) (1996), puis de la Cour d’appel de Florence (intervenant deux fois, la première en 1998 et la seconde en 1999, jugeant en phase de renvoi de la Cour de Cassation), ont été, en tout ou en partie, favorables aux accusés, parce que, selon eux, ils agissaient « de bonne foi ». Nous verrons également comment de telles décisions territoriales ont été infirmées par les deux arrêts de la Cour de Cassation, qui—tout en reconnaissant la prescription intervenue—n’a pas trouvé d’éléments d’innocence évidente pour pouvoir confirmer les acquittements précédents, comme l’exige pourtant l’art. 129 alinéa 2 du Code de procédure pénale, en présence d’une cause d’extinction de l’infraction telle que, justement, la prescription.

    (fin de la première partie sur trois – à suivre).

    Florence, 5 juillet 2025

    Vieri Adriani


    Infractions de Construction et Lotissement Abusif – 1/3

    Retour à Revue de cas pratiques
    Website in EnglishSito in italiano