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33. La Responsabilité Administrative des Entités Consécutive à une Infraction

    La responsabilité administrative des entités consécutive à une infraction

    par Vieri Adriani

    Vieri Adriani est avocat avec une préparation spécifique en droit pénal international. Langues parlées : anglais et français

    Il s’agit d’une forme de responsabilité, allant à l’encontre du célèbre adage «societas deliquere non potest» (une société ne peut commettre d’infraction), introduite dans l’ordre juridique italien par le décret législatif n° 231 du 8 juin 2001. Par ce biais, les effets des conduites pénalement pertinentes ont été étendus également aux personnes morales, aux entités et aux sociétés, qui peuvent être appelées à répondre des infractions commises dans leur intérêt ou à leur avantage par des sujets titulaires de fonctions de représentation, d’administration ou de direction, ou par des personnes soumises à la direction ou à la surveillance de ces sujets.

    Le système prévu par le décret législatif 231/2001 n’institue pas une responsabilité pénale au sens strict, mais plutôt une **responsabilité administrative**, établie dans le contexte d’un procès pénal. Les sanctions prévues sont de nature pécuniaire, mais aussi d’interdiction, de nature à compromettre la poursuite de l’activité de l’entité (par exemple : interdiction d’exercer l’activité, suspension ou révocation d’autorisations, interdiction de contracter avec l’administration publique).

    Il en a été fait application, il y a des années, lors des krachs financiers de Parmalat et Cirio. Dans le cas de Parmalat S.p.A., multinationale italienne opérant dans le secteur alimentaire (lait et dérivés), un déficit d’environ 14 milliards d’euros est apparu, résultant en partie d’un faux fonds de 4 milliards d’euros correspondant à un compte bancaire inexistant aux Îles Caïmans. Son fondateur et président furent accusés et condamnés pour banqueroute frauduleuse, agiotage et faux en bilan. Par conséquent, son entreprise fut placée sous administration extraordinaire puis restructurée. L’affaire a mis en évidence de graves omissions, notamment au niveau de l’organisation interne en matière de contrôles internes, d’audit comptable et de surveillance bancaire.

    En résumé, pour revenir au système normatif, pour que l’entité puisse être tenue pour responsable, l’infraction est considérée non seulement comme commise par l’un des sujets qualifiés, mais aussi dans l’intérêt ou à l’avantage de l’entité elle-même. La responsabilité peut être exclue si l’entité démontre qu’elle a adopté et mis en œuvre efficacement un modèle d’organisation, de gestion et de contrôle apte à prévenir des infractions de même nature que celle qui s’est produite.

    Il n’y a donc pas d’automatisme entre la commission de l’illicite pénal et la responsabilité de l’entité, en ce sens que l’infraction administrative présuppose :

    1. d’une part, la réalisation d’une infraction faisant partie de celles énumérées par le décret législatif, par un sujet « interne » ayant un rapport qualifié avec l’entité, dans l’intérêt ou à l’avantage de cette dernière (art. 5 du décret législatif 231/2001)

    2. d’autre part, l’établissement de l’élément subjectif de l’entité, c’est-à-dire la faute d’organisation qui justifie la reprochabilité de l’illicite à l’encontre de la personne morale : cf. Cour de Cassation pénale italienne, Sect. VI, Arrêt, (date audience 29/01/2025) 09/05/2025, n° 17664.

    En argumentant ainsi, l’attention se déplace à nouveau sur l’exhaustivité et la concrétude du modèle d’organisation adopté individuellement, qui devra être considéré *ex post* comme apte à prévenir la réalisation de l’infraction en fonction également du rôle assigné au sujet ayant un rapport qualifié avec l’entité.

    Il incombera à l’accusation publique de démontrer qu’il n’en a pas été ainsi. Selon la Cour de Cassation pénale italienne, sect. VI, 15 juin 2022, n° 23401 (dit « arrêt Impregilo »), le juge doit toujours vérifier si l’infraction sous-jacente a résulté de la violation d’une règle de prudence non adoptée par l’entité dans son modèle organisationnel. Cela implique d’établir un lien de causalité entre l’inadéquation de l’organisation et l’infraction commise, en évaluant si un comportement licite alternatif était exigible. Il ne suffit pas de relever des lacunes abstraites : il faut démontrer concrètement qu’un modèle adéquat aurait certainement empêché l’infraction dans l’intérêt ou à l’avantage de l’entité.

    Au fil des ans, le catalogue des infractions sous-jacentes a été progressivement élargi, incluant, entre autres, les infractions en droit des sociétés, les infractions contre l’administration publique, les infractions environnementales, et les infractions informatiques. Cet élargissement témoigne de la pertinence croissante du décret législatif 231/2001 en tant qu’instrument imposant le respect des règles de bonne administration interne et de contrôle des risques d’entreprise.

    En conclusion, la responsabilité administrative des entités représente un pilier du système de prévention et de répression des conduites illicites d’entreprise. Elle impose aux organisations une évaluation attentive de leurs processus internes et la mise en place de modèles organisationnels adéquats, dans le but d’allier l’efficacité opérationnelle au respect des normes et des principes de légalité.

    Florence, 20 juin 2025

    Vieri Adriani


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