de Vieri Adriani
Vieri Adriani est avocat avec une préparation spécifique en droit pénal international. Langues parlées : anglais et français
Au cours de la dernière décennie, l’attention portée par le législateur et la jurisprudence pénale à la protection de l’environnement s’est considérablement accrue, entraînant une évolution significative du droit pénal dans ce domaine. Parmi les infractions les plus graves dans ce domaine, on distingue les délits contre l’environnement et, en particulier, le trafic illicite de déchets, un phénomène souvent lié à des formes de criminalité organisée.
Avec la loi n. 68 du 22 mai 2015, le législateur italien a introduit dans le code pénal un nouveau titre VI-bis, consacré aux “délits contre l’environnement”, reconnaissant ainsi la pertinence pénale de conduites jusqu’alors traitées principalement comme des infractions administratives. L’art. 452-quaterdecies c.p., en particulier, punit le trafic illicite de déchets, prévoyant une peine d’emprisonnement de un à six ans et une amende de 10.000 à 100.000 euros pour ceux qui effectuent des activités organisées de trafic, en violation des réglementations sur la gestion des déchets.
La jurisprudence de légalité a joué un rôle central dans l’interprétation de ces nouvelles règles. La Cour de cassation a en effet précisé que pour compléter le délit de trafic illicite de déchets il ne suffit pas d’une simple infraction administrative, mais il faut l’organisation systématique de moyens, activités ou ressources visant à la gestion illicite, En démontrant la nature structurée et entrepreneuriale du comportement criminel.
L’une des principales questions d’interprétation concernait la configurabilité du concours de délits, par exemple entre trafic illicite et désastre environnemental (art. 452-quater c.p.), en particulier dans les cas où l’élimination illégale a causé des effets irréversibles sur le sol ou dans les eaux. La jurisprudence la plus récente a reconnu la possibilité d’un concours matériel entre ces délits, lorsque les conduites ont provoqué soit une violation de gestion des déchets, soit un dommage concret et grave à l’environnement.
En ce sens voir Cass., Sez. III, 5 novembre 2024, ud. 18 juillet 2024, n. 40555, selon laquelle pour l’intégration du délit visé à l’art. 452- quaterdecies c.p. il suffit qu’une seule des phases de “gestion” soit effectuée, sous forme organisée, étant donné que la norme décrit de manière alternative les différents comportements qui, dans le contexte du cycle de gestion, sont susceptibles d’un caractère pénal.
Le délit de trafic illicite de déchets a souvent été au centre d’enquêtes antimafia, en particulier en Campanie, en ce qui concerne la C.D. Terra dei Fuochi, à mi-chemin entre Caserte et Naples. Ici le déversement illégal a pris les modalités de l’enfouissement et/ou de l’abandon incontrôlé de déchets dangereux, spéciaux et urbains sur des terrains privés. La solution choisie a été de les éliminer par leur combustion , ce qui – à son tour – a entraîné les inévitables retombées environnementales, qui ont compromis, entre autres, le nom et le prestige comme aliment d’excellence de la même mozzarella de bufflonne, fleuron de l’industrie laitière de la Campanie. La Cour de cassation a estimé que ce délit peut concourir de manière autonome comme crime-fin avec le délit principal d’association mafieuse, prévu par l’art. 416-bis c.p.
La jurisprudence européenne a demandé à plusieurs reprises à l’Italie de renforcer les instruments répressifs contre les crimes environnementaux. La loi n. 68/2015 constitue en effet l’adaptation aux obligations découlant de la directive 2008/99/CE, qui impose aux États membres de prévoir des sanctions pénales efficaces pour les infractions graves en matière d’environnement.
En conclusion, la jurisprudence italienne s’est exprimée à plusieurs reprises au cours des dix dernières années pour interpréter et appliquer les nouvelles règles sur les délits environnementaux, notamment afin de lutter contre le trafic illicite de déchets géré par ces organisations criminelles. Ceci dans la conscience démontrée de la valeur de l’environnement comme bien juridique protégé avant tout par notre Constitution (art. 9).
Florence, le 12 mai 2025
Vieri Adriani
Le trafic illicite de déchets
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