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10. Le prête-nom dans la faillite frauduleuse

    Le prête-nom dans la faillite frauduleuse

    de Vieri Adriani
    Vieri Adriani est avocat avec une préparation spécifique en droit pénal international. Langues parlées : anglais et français

    La condamnation pour faillite frauduleuse (patrimoniale ou documentaire, voir art. 322 et 329 D.Lgs 14/2019)) est souvent prononcée à l’encontre tant de l’administrateur de fait que de l’administrateur de droit, autrement dit “prête-nom” ou “homme de paille” ou “tête de bois”.

    Les prête-noms, pour se défendre, sont de faire valoir la circonstance qu’ils n’ont jamais eu aucun rôle, de compter “zéro”, d’avoir conféré une large délégation à l’administrateur de droit et d’avoir finalement fourni aucune contribution à la réalisation du délit, ni du point de vue de l’élément objectif, ni de celui de l’élément psychologique qui, selon les principes communs, doit accompagner la conduite matérielle.

    En réalité, la délégation à l’administrateur de fait -selon une orientation répandue de légitimité – n’est pas suffisante pour l’exonération de responsabilité, combien de fois l’administrateur de droit vit-il au sein du corps social, a des relations avec d’autres personnes qui y jouent des rôles importants et doit donc être considéré comme potentiellement non ignorant de ce qui se passe en son sein.

    En d’autres termes, cette conscience de l’évolution de la gestion implique que son rôle de contrôleur est indispensable et donc, en cas d’omission, la responsabilité se présente comme une participation par omission. À la base de cette construction se trouve la disposition combinée des artt. 40 cpv et 2392- 2394 c.c., c’est-à-dire la violation de l’obligation légale au contenu empêchant la surveillance et le contrôle pesant sur l’administrateur des sociétés dans les faits de faillite frauduleuse patrimoniale/documentaire. , même s’ils ont été commis à titre principal par l’administrateur de fait de la société en faillite.

    Il y a cependant quelques précisions:

    a) pour la punibilité du prête-nom, il faut sa “représentation de la possibilité significative de la falsification frauduleuse de la comptabilité et du manquement à l’exercice des pouvoirs de surveillance et de contrôle qui lui incombent” (Cass. pen. , Sez. V, 21 mars 2024, n.111968), ce qui semble pouvoir être exclu quand p. ex., à ce rôle soit appelé, comme cela arrive parfois dans la pratique, un extra-communautaire “sans art ni partie” ou le parent octogénaire et retraité qui vit attaché au canapé de la maison. Cela devrait, en tout cas, faire supposer à l’interprète qu’il y a eu antérieurement la remise effective de la comptabilité et des livres sociaux, de l’ancien au nouvel administrateur de droit

    b) le titre d’administrateur formel n’implique pas une affirmation automatique de responsabilité. , sinon en contradiction avec l’art. 27 alinéa 1 Cost (personnalité de la responsabilité pénale), en vérifiant sa participation au cas par cas (Cass. pen, Sez V, 23 janvier 2024, no 2885). Il faut donc éviter l’assimilation entre la responsabilité pénale et la responsabilité de position, étant parfois possible d’établir le rôle purement nominal du précurseur qui est inconscient de la gestion sociale, parce que l’acceptation du rôle d’administrateur apparent ne signifie pas en soi la conscience de l’autre délinquant

    c) quant à la préméditation prévue pour la punibilité, la Cour de légalité affirme qu’en matière de délits d’insolvabilité, si l’administrateur de droit doit objectivement être imputé les conséquences de la conduite de l’administrateur de fait qui, en vertu de sa charge, avait l’obligation légale d’empêcher, subjectivement, “est suffisante pour compléter la faute de l’administrateur formel, directement ou éventuellement, la connaissance générale, bien que non liée aux opérations individuelles, des activités illicites effectuées par la société par l’intermédiaire de l’administrateur de fait» (Cass. pen. , Sez V, 18 novembre 2020, n. 32413). Bien sûr, lorsque la norme l’exige, il doit également y avoir une preuve de “malveillance spécifique”, c’est-à-dire la connaissance du préjudice causé aux raisons de crédit”.

    Dans l’ensemble, comme il est facile de le constater, plus de problèmes que d’avantages réels.

    Florence, le 7 octobre 2024

    Vieri Adriani

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