L’avocat Vieri Adriani analyse le droit italien sur les relations sexuelles avec les mineurs, le consentement, la prostitution enfantine et les risques virtuels
de Vieri Adriani
Vieri Adriani est avocat avec une préparation spécifique en droit pénal international. Langues parlées : anglais et français
La loi italienne autorise les relations sexuelles avec des mineurs également aux sujets adultes lorsque le mineur a atteint l’âge de 14 ans (16 ans lorsqu’il s’agit d’un rapport de suprématie : voir art. 609 quater alinéa 1 cp), étant en général à partir de cet âge la légitimité du consentement du mineur. Avant cet âge, en revanche, on estime qu’il n’y a pas la capacité d’exprimer valablement son consentement sexuel : mécanisme typique de présomption légale qui n’admet donc pas de preuve contraire.
À partir de 13 ans, les rapports sexuels entre mineurs ne sont pas non plus interdits, à condition qu’ils n’aient pas plus de quatre ans (art. 609 quater alinéa 4 cp).
L’ignorance de l’âge ne peut être invoquée comme justification (art. 609-sexies cp), à moins qu’elle soit inévitable (ex. une fausse pièce d’identité), ni même -selon une orientation constante- lorsque le mineur a menti sur celle-ci.
La licéité du rapport entre un mineur de plus de 14 ans et un adulte ne s’applique pas lorsque ce dernier offre ou promet de l’argent ou une autre utilité. Dans ce cas, étant donné qu’il s’agit d’une relation rémunérée, on considère que celle-ci doit être qualifiée de “prostitution des mineurs” et qu’elle est donc considérée comme relevant de l’art. 600 bis c.p.
Cette norme, en effet, sanctionne lourdement le phénomène de la prostitution des mineurs à 12 ans d’emprisonnement, poursuivant ainsi un but de protection du mineur et de sa liberté psycho-physique (même si elle est déjà moralement corrompue).
En particulier, cet article prévoit au premier alinéa la punibilité de deux comportements différents:
au n.1 sont punies les conduites de recrutement et d’incitation à la prostitution. La première signifie la mise à disposition du mineur au tiers qui profitera de la prestation sexuelle, tandis que par induction on entend le travail de persuasion et de persuasion exercé sur le mineur pour l’inciter à se prostituer;
au n.2 sont punis les conduites de complicité, c’est-à-dire tout apport qui facilite l’exercice de la prostitution; l’exploitation, c’est-à-dire l’activité lucrative obtenue grâce au mérite d’autrui; la gestion, l’organisation, le contrôle et la réalisation d’autres bénéfices.
Le deuxième alinéa prévoit en revanche, comme nous l’avons dit, la punition de ceux qui accomplissent des actes sexuels avec un mineur de plus de quatorze ans, en échange d’argent ou d’autres utilités, même seulement promis. Il n’est pas nécessaire d’avoir des rapports sexuels complets, mais tout comportement sexuel impliquant un contact est suffisant.
À cet égard, il faut rappeler que les c.d. “salles virtuelles” avec des contenus érotiques sont de plus en plus fréquents, où des personnes de tous âges et des deux sexes montrent leurs grâces et accomplissent des actes sexuels sur eux-mêmes en échange d’argent. Dans le cas où le fournisseur de ces services à distance est un mineur, même s’il est intelligent, l’utilisateur adulte, interagissant à distance, risque d’encourir les conséquences de l’art. 600 bis alinéa 2 c.p., ce qui fait que ce genre de passe-temps en ligne est fortement déconseillé.
Florence, le 28 septembre 2024
Vieri Adriani
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