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L’extradition

    L’extradition consiste, en règle générale, en la remise d’une personne, accusée ou condamnée, à l’autorité judiciaire d’un autre État pour qu’elle soit soumise, alternativement : à des poursuites pénales, appelée extradition procédurale ; ou à l’exécution d’une mesure restrictive de la liberté individuelle, appelée extradition exécutive.

    L’extradition demandée par l’État étranger est dite passive ; celle demandée par l’État italien est dite active. À l’heure actuelle, le code de procédure pénale ne la réglemente que de manière résiduelle, aux articles 696 et suivants. En effet, dans les relations entre les États membres de l’UE, ce sont les règles relatives au mandat d’arrêt européen (MAE) qui s’appliquent, lesquelles ont remplacé celles contenues dans la Convention européenne d’extradition signée à Paris en 1957. Dans les relations avec les États non-membres de l’UE, ce sont les autres règles des conventions internationales en vigueur pour l’État ainsi que les règles du droit international en général qui s’appliquent.

    Le système juridique italien reconnaît, également dans la Constitution, un certain nombre de principes importants de la common law, dont certains sont incorporés dans le code de procédure pénale lui-même

    a) l’interdiction de l’extradition d’un étranger pour des délits politiques (art. 10 al. 4 Const. et 26 al. 2 Const.) et d’un citoyen, sauf si les conventions internationales le prévoient expressément (art. 26 al. 1 Const.)

    b) le principe de la double incrimination, qui exige que l’acte commis par la personne extradée soit une infraction pénale pour l’un et l’autre Etat, indépendamment du fait qu’il soit désigné par le même nomen iuris dans le droit des deux Etats

    c) le principe de spécialité (voir art. 699 du code de procédure pénale), c’est-à-dire l’interdiction de soumettre la personne extradée à des restrictions de sa liberté personnelle pour un fait antérieur à sa remise, autre que celui qui fait l’objet de la demande, sans préjudice de la procédure d’extension de l’extradition (voir 710 du code de procédure pénale), lorsqu’une nouvelle demande d’extradition est présentée après que la personne extradée a été remise

    d) le principe ne bis in idem, qui interdit l’extradition de la personne contre laquelle des poursuites sont en cours dans l’État requis pour le même fait que celui pour lequel l’extradition est demandée, ou de la personne contre laquelle une décision définitive a déjà été rendue.

    Le titre II du livre XI du code de procédure pénale régit l’extradition à l’étranger (articles 697 à 719) et l’extradition de l’étranger (articles 720 à 722 bis) dans le cas où il n’existe pas de conventions internationales ou que celles-ci ne règlent pas certains aspects.

    L’extradition a l’étranger, c’est-à-dire l’extradition de l’Italie vers un autre pays demandeur, s’articule autour d’une procédure qui commence par une demande documentée d’extradition de l’étranger (art. 700 du code de procédure pénale) adressée au ministre de la Justice. Ce dernier peut, s’il le souhaite, la transmettre discrétionnairement au procureur général près la cour d’appel, qui l’instruit dans le cadre de la procédure contradictoire entre les parties et la transmet à la cour d’appel. Cette dernière statue à son tour dans le cadre de la procédure contradictoire des parties (article 704 du code de procédure pénale) et prononce un arrêt, qui peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation. Le ministre conserve toutefois le droit de ne pas accorder l’extradition.

    Pendant le déroulement de la procédure et jusqu’à la remise de la personne extradée, des mesures provisoires sont possibles (mesures conservatoires, saisies, arrestations). Dans tous ces cas, l’article 717 du code de procédure pénale garantit l’audition de la personne concernée et l’assistance d’un défenseur. Toutes les mesures relatives aux mesures ci-dessus peuvent être contestées en cassation pour violation de la loi (art. 719).

    L’extradition de l’étranger, d’un citoyen italien ou étranger, qu’il soit accusé ou condamné, commence par la demande adressée à l’autorité étrangère, transmise par le ministre de la Justice (également à la demande du procureur général près la cour d’appel), qui la traite à tous égards par la voie diplomatique et a le pouvoir de demander l’arrestation provisoire (art. 720).

    Enfin, la détention préventive subie à l’étranger, à la suite d’une demande d’extradition de l’Italie, est valable pour le calcul de la durée totale établie pour les peines privatives de liberté, les peines de phase ou les peines définitives (art. 722), ainsi que pour la réparation de la détention injuste.

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