Le code de procédure pénale réglemente à la fois l’exécution des condamnations pénales étrangères sur la base d’accords internationaux (art. 731, 733 et suivants du code de procédure pénale), comme nous l’avons vu plus haut, et l’exécution des condamnations pénales italiennes à l’étranger (art. 742 et suivants du code de procédure pénale).
Ces matières ont été profondément innovées par le décret législatif 149/2017 dont la logique inspiratrice est d’introduire le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires, chose pour laquelle ont été ajoutés – entre autres – précisément par le décret susmentionné, les nouveaux articles. 696 bis à 609 decies du Code de procédure pénale (Titre I bis du Livre XI consacré aux relations judiciaires avec les autorités étrangères) dans le but de : faciliter la réinsertion sociale du condamné purgeant sa peine dans l’État de résidence ou de séjour permanent et de passer outre le consentement du condamné pour l’exécution de la peine.
Comme indiqué ci-dessus, en général, le transfert de l’exécution d’une condamnation pénale peut concerner soit une condamnation étrangère (voir point 5 ci-dessus), soit une condamnation italienne.
Dans ce deuxième cas (article 742 du code de procédure pénale), le procureur général a le pouvoir de demander au ministère de la justice d’exécuter à l’étranger la décision pénale italienne en appliquant une peine ou une mesure de sûreté, à condition que cela ne soit pas contraire aux principes fondamentaux de l’ordre juridique italien. Il peut s’agir du procureur auprès du juge de l’exécution ou du procureur auprès du juge de surveillance, selon qu’il s’agit d’un jugement d’application d’une peine ou d’une mesure de sûreté.
L’initiative est prise lorsqu’elle est prévue par des accords internationaux ou lorsque l’extradition a été demandée et doit être suspendue, la priorité étant de juger l’intéressé dans l’État requis, ou lorsqu’il doit purger une peine pour d’autres faits commis avant ou après l’infraction sur laquelle porte la demande de transfert de l’exécution. Le transfert est effectué vers l’État membre de nationalité du condamné où il réside, ou vers lequel il sera expulsé, ou vers l’État qui a accepté le transfert.
Cela nécessite une décision préalable de la cour d’appel, qui doit vérifier que le transfèrement facilite la réinsertion sociale du condamné. Le principe de spécialité s’applique. La décision est prise par arrêt dans les 90 jours de la demande, sous réserve d’un pourvoi en cassation uniquement en cas de violation de la loi. La transmission est complétée par la remise du condamné, qui peut être libre, à l’État étranger. Le procureur a le droit de demander l’arrestation provisoire à l’Etat d’exécution lorsqu’il se trouve déjà à l’étranger (article 745(1) du code pénal).
L’article 742-bis du code de procédure pénale donne au ministre de la Justice le pouvoir de surveiller le respect des conditions fixées pour l’exécution à l’étranger des jugements italiens dont la reconnaissance a été demandée.
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