Le mandat d’arrêt européen (dit MAE) prévu par la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil européen du 13.6.2002 consiste en la disposition, émise par l’autorité judiciaire d’un État membre de l’UE, d’arrêter ou de remettre, à la demande d’un autre État membre, une personne recherchée. Son objectif est soit d’engager des poursuites pénales (MAE de procédure), soit d’exécuter une peine ou une mesure de sûreté (MAE d’exécution).
La directive européenne a donc également été transposée en Italie avec la loi de ratification n° 69 du 12 avril 2005. Le MAE a donc remplacé les règles générales d’extradition prévues par la Convention européenne d’extradition et par les accords de Schengen eux-mêmes dans les relations entre les États membres de l’UE.
La délivrance du MAE présuppose une condamnation par jugement définitif à une peine privative de liberté ou à une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée minimale de quatre mois, ou une procédure en cours pour des faits pour lesquels une peine privative de liberté ou une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée maximale d’au moins douze mois est prévue.
L’autorité judiciaire de l’État requis le fait après avoir procédé à certaines vérifications de nature formelle et non substantielle. La relation de coopération judiciaire existe directement entre les autorités judiciaires de deux États membres sur la base d’une confiance mutuelle. La décision d’exécution doit être prise dans un délai de 60 jours réduit à 10 jours en cas de consentement à la remise. Le ministre transmet et reçoit le MAE et s’occupe de la correspondance correspondante.
Les principes habituels déjà vus pour l’extradition s’appliquent, mais, dans certains cas, la remise est obligatoire (art. 8 l. cit) « indépendamment de la double incrimination ».
L’exécution du MAE peut être refusée dans les cas prévus à l’article 18 de la loi susmentionnée, y compris les cas obligatoires suivants : le respect du principe ne bis in idem ; l’exclusion de la punissabilité en raison de l’âge mineur ; l’infraction étant amnistiée dans l’État membre d’exécution. Parmi les cas facultatifs, on peut citer le cas où la personne concernée a commis une partie du comportement sur le territoire italien et que l’État italien s’engage à la poursuivre pour cette infraction.
Procédure de remise passive : l’État italien est le destinataire d’une demande de remise émanant d’une autorité d’un État membre.
Les conditions formelles du MAE passif sont énoncées à l’article 6 de la loi précitée et visent à le configurer comme un ordre accompagné de tous les documents nécessaires et d’un exposé complet de l’accusation dans la langue du destinataire. Elle est transmise par le ministre à l’autorité judiciaire pour l’adoption éventuelle de la mesure de protection provisoire, suivie d’une audition de la personne concernée. Alternativement, sur recommandation du SIS et avec la coopération d’Interpol, une arrestation provisoire est effectuée directement et la personne recherchée est mise à la disposition de la cour d’appel. La procédure de remise éventuelle respecte la « garantie juridictionnelle », c’est-à-dire qu’elle se déroule en chambre du conseil devant un juge, la cour d’appel, dans le respect du contradictoire ainsi qu’en application des principes de la défense et en pleine connaissance des actes qui sous-tendent la procédure. En l’absence de tout motif de refus, la cour d’appel prononce un arrêt ordonnant la remise de la personne recherchée, à condition qu’il y ait une condamnation irrévocable dans le cas d’un MAE exécutoire.
Les décisions de remise peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation, avec effet suspensif.
La remise a lieu dans un délai de 10 jours à compter du jugement irrévocable ou de l’ordonnance rendue à la suite d’un consentement. Le principe de spécialité s’applique.
La détention résultant du MAE doit être prise en compte pour le calcul de la période dite de « pré-remise ».
La remise d’un ressortissant italien peut être subordonnée à la condition qu’il soit renvoyé en Italie pour y purger sa peine (art. 18 de la loi 69/2005).
À cet égard, il convient de mentionner l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 227/2010 (in G.U. 24.6.2010), qui a déclaré l’illégitimité constitutionnelle de l’art. 18 de la loi de ratification n° 69/2005 dans la partie où elle ne prévoyait pas le refus de remettre également un citoyen d’un autre pays membre de l’UE, qui réside ou séjourne légitimement et effectivement sur le territoire italien, aux fins de l’exécution de la peine d’emprisonnement en Italie conformément à la loi nationale. Il est donc possible de refuser la remise et d’ordonner que la peine imposée soit exécutée dans notre pays, selon les règles nationales en vigueur.
Procédure de remise active : dans ce cas, c’est l’autorité judiciaire italienne qui s’applique à celle d’un État membre ; il peut s’agir du juge dans le cas d’une mesure privative de liberté ou du procureur identifié conformément aux articles 656 ou 658 dans le cas d’une peine (non inférieure à un an) ou d’une mesure de sûreté. Le mandat d’arrêt européen, accompagné de toutes les informations nécessaires conformément à l’article 30 de la loi précitée, est transmis au ministère de la Justice pour traduction dans la langue de l’État d’exécution et transmission à l’autorité étrangère compétente.
Un signalement dans le SIS est utilisé lorsque le lieu où se trouve l’accusé ou la personne condamnée est inconnu, mais que l’on suppose qu’il se trouve sur le territoire de l’UE. Il équivaut à un mandat d’arrêt européen s’il est complété par les informations requises par l’article 30 de la loi précitée.
Les principes de spécialité et de calcul de la « pré-sentence » s’appliquent. La perte d’efficacité du mandat d’arrêt européen est prévue lorsque l’ordonnance restrictive sur laquelle se fonde le même mandat est révoquée, annulée ou déclarée inefficace.
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