Le code de procédure pénal prévoit que la reconnaissance des condamnations pénales étrangères peut avoir lieu conformément à l’art. 12 du code pénal. ou sur la base d’accords internationaux.
Reconnaissance en vertu de l’article 12 du code pénal (articles 730, 732, 741 du code de procédure pénale)
Il convient de noter que la reconnaissance des jugements pénaux étrangers en vertu de l’article 12 du code pénal présuppose qu’ils proviennent d’un État avec lequel il existe un traité d’extradition ou, à défaut, que le ministre de la Justice en fasse la demande. En vertu de l’article 12 du code pénal, la reconnaissance des condamnations pénales étrangères ou des acquittements prononcés à l’étranger pour un délit commis contre des citoyens italiens ou étrangers ou des apatrides résidant dans l’État, ou des personnes faisant l’objet de poursuites pénales dans l’État, est une condition pour la délivrance des effets prévus dans le même article 12 et en particulier : 1) pour établir la récidive ou un autre effet pénal de la condamnation ou pour déclarer l’habitude, le professionnalisme dans le délit ou la tendance à commettre des délits ; 2) pour appliquer une peine accessoire ; 3) pour soumettre le condamné ou l’acquitté à une mesure de sûreté personnelle ; 4) enfin, lorsque le jugement étranger comporte une condamnation directe à la restitution ou à la réparation du dommage, ou doit en tout cas être exécuté en justice aux fins de restitution ou de réparation du dommage ou pour d’autres effets de nature civile.
L’initiative de la reconnaissance appartient au ministère public pour les effets pénaux, ou à la partie privée qui s’intéresse aux effets civils ou aux dispositions civiles.
En bref, l’article 733 établit que le jugement étranger ne peut pas être reconnu en présence de situations d’obstruction relatives, à : l’absence d’irrévocabilité, la contrariété aux principes du système juridique, la violation des principes du procès équitable, les motifs discriminatoires, la double incrimination, le ne bis in idem, la litispendance.
La cour d’appel statue, en observant les formes prévues à l’article 127 du code de procédure pénale, en prononçant un arrêt dans lequel elle énonce expressément les effets qui en découlent. L’arrêt est susceptible de pourvoi en cassation par les parties elles-mêmes.
Reconnaissance sur la base d’accords internationaux (art. 731-734, 735 du code de procédure pénale) : une demande de reconnaissance peut également être présentée en vertu d’accords internationaux par le ministre de la Justice (art. 731.1, première phrase du code de procédure pénale) s’il estime qu’un jugement pénal prononcé à l’étranger doit être exécuté en Italie ou que d’autres effets doivent lui être attribués dans l’État.
La demande du ministre est adressée au procureur général près la cour d’appel du district où se trouve le casier judiciaire du lieu de naissance de l’intéressé ou, s’il est inconnu, à la cour d’appel de Rome.
La procédure de reconnaissance décrite à l’art. 731 se déroule devant la cour d’appel et se termine dans les 90 jours suivant la réception de la demande par l’émission d’un jugement qui énonce expressément les effets qui en découlent (art. 734 par. 1 du code de procédure pénale). Le jugement est susceptible de pourvoi en cassation.
Si la reconnaissance est prononcée pour l’exécution d’un jugement étranger, la cour d’appel détermine la peine à exécuter dans l’Etat (art. 735 du code de procédure pénale), à moins que des conventions n’en disposent autrement.
La détermination de la peine implique une « conversion » de la peine étrangère en une peine italienne (voir également l’article 735 du code de procédure pénale) selon divers critères décrits dans ce dernier, inspirés par les principes selon lesquels la peine résultante doit être de la même nature que celle infligée par le jugement étranger et pas plus grave (article 735, paragraphe 5, du code de procédure pénale). Les avantages accordés par le jugement étranger sont également transposés, dans la mesure du possible, dans les avantages correspondants de notre système (par exemple, le sursis avec mise à l’épreuve).
Au cours de la procédure de reconnaissance décrite pour l’exécution de la condamnation étrangère, à la demande du procureur général près la cour d’appel, des mesures coercitives peuvent être appliquées à l’encontre du condamné qui se trouve sur le territoire de l’État (article 736 du code de procédure pénale) et la saisie de biens susceptibles de confiscation peut être ordonnée (article 737 du code de procédure pénale), contre laquelle l’intéressé peut se pourvoir en cassation, mais sans effet suspensif.
Enfin, en cas d’exécution après reconnaissance, l’interdiction d’extradition et de nouvelles poursuites pour le même fait, même qualifié différemment, s’applique (ne bis in idem).
Les sanctions pécuniaires et les biens confisqués sont dévolus à l’Etat italien, sauf accord contraire avec l’Etat étranger.
Retour aux domaines de compétence
Website in English – Sito in italiano