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La décision d’enquête européenne (DEE)

    Il s’agit d’un instrument de coopération judiciaire internationale établi par le droit de l’UE, en vertu duquel un juge ou un procureur d’un État membre de l’UE peut adresser une demande contraignante aux services répressifs d’un autre État membre afin de recueillir/acquérir des éléments de preuve à l’appui d’une enquête pénale. La décision d’instruction européenne peut autoriser des activités telles que les perquisitions, les interceptions, la surveillance, l’acquisition de documents ou d’enregistrements, etc. Ce mécanisme existe dans toute l’UE, à l’exception du Danemark et de l’Irlande. La décision d’instruction européenne a été créée par la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative à la décision d’enquête européenne en matière pénale. Celle-ci a été transposée dans notre droit par le décret législatif 108/2017 et a remplacé, en l’abrogeant, la législation européenne précédente.

    L’autorité d’émission est celle de l’État de l’UE qui émet la décision.

    L’autorité d’exécution est l’État de l’UE qui reçoit la décision, la reconnaît et l’exécute à la demande de l’autorité italienne.

    On distingue donc une procédure passive (la première) et une procédure active (la seconde) en matière de reconnaissance mutuelle pour l’obtention de preuves dans le cadre d’enquêtes pénales transfrontalières.

    Procédure passive : l’ordonnance est transmise au procureur du tribunal du chef-lieu du district où les actes demandés doivent être exécutés. Il en prend acte par un arrêté notifié à l’avocat du suspect et communiqué au ministre de la justice. L’intervention du juge pour les enquêtes préliminaires est limitée aux cas où l’autorité émettrice ou la loi italienne prévoit l’intervention du juge à la place du procureur. L’ordonnance est exécutée dans les 90 jours suivant la reconnaissance, sauf en cas d’urgence, par notification à l’autorité d’émission, qui a le droit de participer par l’intermédiaire de son représentant. L’ordonnance peut être refusée en cas d’erreur, d’incomplétude, d’immunité, de conflit avec la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le principe de la double incrimination ne s’applique pas à certains comportements considérés comme criminels dans tous les cas pour lesquels il est fait référence à la liste contenue dans l’article 11 du décret législatif 108/2017 : par exemple l’association de malfaiteurs, le terrorisme, la traite des êtres humains, le trafic international de stupéfiants, etc.

    Les dossiers de preuve des actes acquis sont transmis par le procureur à l’autorité d’émission.

    La défense peut faire appel au juge contre le décret de reconnaissance, mais sans effet suspensif. Les frais d’exécution sont à la charge de l’Etat requis.

    Des règles détaillées sont prévues pour certains actes d’enquête : transfert temporaire de détenus, vidéoconférence ou téléconférence, informations bancaires, opérations d’infiltration, retard ou omission d’une arrestation ou d’une saisie.

    Procédure active : au cours d’une procédure pénale ou d’une procédure d’application d’une mesure de prévention des avoirs, le procureur et le juge peuvent émettre un ordre d’enquête et le transmettre à l’autorité d’exécution, en informant le procureur national antimafia à des fins de coordination.

    La décision d’instruction européenne peut également être émise sur demande motivée et justifiée de la défense : par exemple, une décision d’instruction européenne pour l’audition d’un témoin de la défense dans un autre État membre.

    L’ordonnance d’instruction contient les informations essentielles visées à l’article 30 du décret législatif précité : objet, motifs, personnes concernées par l’acquisition, description sommaire du fait.

    Les magistrats qui ont émis l’ordre d’enquête peuvent participer directement à l’exécution, sous réserve d’un accord avec l’autorité de l’État d’exécution sur les modalités.

    Une fois reçue par l’État d’exécution, la documentation relative aux activités menées est portée à la connaissance des parties et de leurs avocats.

    Les actes accomplis et les preuves recueillies à l’étranger sont versés au dossier du procès (article 431 du code pénal).

    Une demande de réexamen au titre de l’article 324 du code de procédure pénale peut être introduite à l’encontre de l’ordonnance d’instruction aux fins de saisie de preuves.

    Des règles spécifiques sont, comme indiqué ci-dessus, spécifiquement dictées pour la demande et l’exécution de certains actes d’enquête tels que le transfert temporaire de détenus, la vidéoconférence ou la téléconférence, les écoutes téléphoniques et la saisie d’éléments de preuve.

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