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Commissions rogatoires internationales

    Les commissions rogatoires internationales consistent en l’exécution de communications, de notifications, d’actes d’enquête, à la demande d’un État (en italien « rogante ») sur le territoire d’un autre État (dit « rogato »). Les règles contenues dans le code, récemment révisées par le décret législatif 149/2017, ne s’appliquent qu’en l’absence d’instruments conventionnels ou si leurs règles ne régissent pas un aspect particulier. Les documents acquis par le biais de commissions rogatoires sont inclus dans le dossier de l’audience. La Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, signée à Strasbourg le 20.04.1959 et ratifiée par la loi 295/61, constitue la principale source de réglementation, tant dans les relations avec les États non-membres de l’UE que dans les relations avec les États membres de l’UE. Récemment, l’introduction de la décision d’enquête européenne (EIO) a également interféré dans le domaine des commissions rogatoires, réduisant le rôle du ministre de la Justice.

    Commissions rogatoires passives : il s’agit des commissions rogatoires demandées par l’organe judiciaire étranger à son homologue italien. Le pouvoir d’impulsion appartient au ministre de la Justice (article 723 du code de procédure pénale) qui, dès réception de la demande, l’envoie à l’autorité judiciaire concernée dans un délai de 30 jours. Dans les relations avec les Etats non-membres de l’UE, le ministre peut accorder ou refuser la demande, sur la base d’évaluations politiques, et exercer son droit de veto en présence de situations obstructives, ou discriminatoires pour divers facteurs ou en l’absence de réciprocité. La procédure d’exécution (voir l’article 724 du code de procédure pénale) commence par la transmission de la commission rogatoire par le ministre de la Justice au procureur de district, qui la transmet à son tour au juge pour enquête préliminaire s’il s’agit d’actes à accomplir devant le juge, ou l’exécute par décret dans les autres cas. Les sections 7 et 8 de l’article 724 du code de procédure pénale prévoient le cas de suspension ou de refus de la demande face aux situations d’hostilité qui y sont précisées, à moins que le défendeur ne consente pas à la commission rogatoire.

    Les commissions rogatoires passives sont exécutées selon la lex loci, c’est-à-dire les règles du code de procédure pénale italien, sous réserve du respect des formes requises par l’autorité judiciaire étrangère qui ne sont pas contraires aux principes de l’ordre juridique. La Convention européenne précitée prévoit la possibilité de commissions rogatoires concélébrées par les autorités des deux Etats concernés.

    Les articles 726 et suivants du code régissent les citations de témoins, de défendeurs et celles demandées par l’autorité administrative d’un autre État. Les innovations importantes introduites par le décret législatif 149/2017 sont : la procédure de transfert des personnes détenues ou internées (art. 726 quater), l’audition par vidéoconférence (art. 726 quinquies) et l’audition par téléconférence (art. 726 sexies), qui permettent de dépasser le principe de la lex loci au profit de celui de la lex fori. À l’issue des opérations, un procès-verbal est établi, mentionnant l’identité des personnes intervenues et le type d’activité exercée, qui est transmis à l’autorité requérante.

    Commissions rogatoires actives : elles sont envoyées au ministère de la justice par l’autorité judiciaire italienne qui doit effectuer des actes à l’étranger. Le ministre les transmet dans un délai de 30 jours. Le droit de refus du ministre varie selon qu’il s’agit d’une demande adressée à des États membres de l’Union européenne, auquel cas il n’est exercé que dans la mesure prévue par la Convention, ou à d’autres États, auquel cas il peut également être exercé simplement lorsque la demande est jugée contraire aux « intérêts essentiels de l’État ». Le code réglemente les cas et les modalités de la transmission directe à l’article 727, paragraphes 4, 5, 6 et 7 du code.

    Le régime d’opposabilité des actes pris sur commission rogatoire active peut déroger au régime de la lex lociÀ ce propos, consulter l’article 727, paragraphe 9, qui permet à l’autorité judiciaire italienne d’indiquer à l’autorité de l’État étranger les procédures et les formes établies par la loi aux fins de l’exploitabilité des documents demandés.

    Pour le reste, l’article 729 du code de procédure pénale s’applique : les limites de preuve fixées par les États étrangers sont contraignantes (paragraphe 1) ; si l’État étranger exécute la demande d’assistance d’une manière différente de celle indiquée par l’autorité judiciaire italienne, les actes effectués ne sont inutilisables que dans les cas où la non-utilisation est prévue par la loi (paragraphe 2) ; les déclarations sur le contenu des actes inutilisables sont inutilisables (paragraphe 3) ; pour le reste, on se réfère à l’article 191 du code de procédure pénale (paragraphe 4).

    Les documents relatifs aux actes et aux informations transmis spontanément peuvent être acquis dans le dossier du procureur (article 729 bis alinéa 1 du code de procédure pénale).

    L’autorité judiciaire italienne est tenue de respecter les conditions d’utilisation des documents et des informations transmis spontanément (article 729 bis, paragraphe 1, du code de procédure pénale).

    À l’instar de ce qui est prévu pour les commissions rogatoires en provenance de l’étranger, l’article 729 ter du code de procédure pénale prévoit le transfert temporaire en Italie des personnes détenues (protégées par le principe de spécialité), tandis que l’article 729 quater réglemente l’audition et la participation par vidéoconférence ou par d’autres moyens de transmission audiovisuelle. Ceci est pertinent dans le cas d’une personne détenue ou accusée qui ne peut pas être transférée en Italie. Toutefois, le consentement de ce dernier est requis et les garanties procédurales prévues à l’article 205 ter de la loi lui sont applicables.

    Dans les cas prévus, le procureur peut demander la constitution d’une ou plusieurs équipes communes d’enquête.

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